TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2301587_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. B A, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 16 février 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder le bénéfice de l'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente l'attestation de demandeur d'asile en application de l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes :
- les garanties procédurales du demandeur n'ont pas été respectées ;
- le préfet ne justifie pas de la saisine aux autorités allemandes ;
- il n'a pas procédé à un examen personnel de sa situation ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire visée à l'article 17 du règlement de Dublin ;
Sur l'assignation à résidence :
- il est dépourvu de base légale par la voie de l'exception ;
- il n'est pas motivé ;
- il méconnait l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Clerc, qui substitue Me Gonidec, représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, né le 5 septembre 1994, a déclaré être entré en France le 16 décembre 2022 dans des conditions indéterminées. Le 3 janvier 2023, il a déclaré son intention de solliciter l'asile et a été identifié le même jour sur la base de données Eurodac comme ayant sollicité une demande de protection internationale auprès des autorités allemandes le 10 novembre 2022. Saisies le 6 janvier 2023, les autorités allemandes ont accepté la reprise en charge de l'intéressé le 12 janvier 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation des arrêtés du 16 février 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Aux termes de l'article 5 du même règlement " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. La conduite de l'entretien individuel prévu aux termes des dispositions citées au point 4 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue également pour le demandeur d'asile, une garantie.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu remettre le 3 janvier 2023, par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, les fascicules composant la brochure instituée à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, lesquels étaient rédigés en langue turque qu'il comprend. L'intéressé a attesté de la remise effective de ces documents en apposant sa signature le jour même sur la page de garde et a donc bénéficié de l'information requise sur l'application du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, l'article 4 du règlement précité n'a pas été méconnu.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 3 janvier 2023 d'un entretien individuel assuré par un agent de la préfecture, assisté d'un interprète en langue turque de l'agence ISM interprétariat, au cours duquel il a eu la possibilité de faire valoir toute observation utile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a
franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ". Aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Aux termes de l'article 22 de ce même règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". Aux termes de l'article 1er du règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé : " Une requête aux fins de prise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe I () ". Aux termes de l'article 15 de ce règlement dans sa version modifiée par le règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 susvisé : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmise via le réseau de communication électronique " Dublinet " établi au titre II du présent règlement. () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. ". Aux termes de l'article 19 de ce même règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " 1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. / () 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que le formulaire de demande d'information figurant à l'annexe V sont transmis entre les points d'accès nationaux dans le format fourni par la Commission () ". Il résulte de ces dispositions que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'État requis lorsqu'il reçoit une requête aux fins de prise en charge présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette requête et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux mois au terme duquel la requête aux fins de prise en charge est tenue pour implicitement acceptée.
7. Le préfet des Bouches-du-Rhône justifie avoir saisi les autorités allemandes le 6 janvier 2023 et avoir reçu une décision explicite d'acceptation via le réseau dublinet le 12 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que la saisine des autorités allemandes ne serait pas établie manque en fait et doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ou des termes de la décision attaquée que le préfet, qui n'est pas tenu de mentionner tous les éléments de la vie personnelle de l'intéressé, aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A dès lors que le préfet a rappelé le parcours de l'intéressé, son maintien sur le territoire français en situation irrégulière et son identification sur la base de donnée Eurodac qui lui permettait de requérir les autorités allemandes en application de l'article 21 du règlement du 26 juin 2013 précité.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ".La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017.
10. M. A fait valoir qu'il ne dispose d'aucune attache en Allemagne alors qu'il dispose d'attaches familiales en France caractérisées par la présence de sa sœur, titulaire d'une carte de séjour et qui l'héberge. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est majeur, célibataire et sans enfant, ne peut soutenir que la présence de sa sœur constitue sa famille nucléaire au sens des dispositions précitées. En outre, il est entré en France très récemment en fin d'année 2022 selon ses déclarations et n'a pas invoqué encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Allemagne où il a déjà sollicité l'asile. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant transfert aux autorités allemandes du 16 février 2023.
Sur l'assignation à résidence :
12. En premier lieu, M. A n'établissant pas l'illégalité de la décision de transfert vers les autorités allemandes, il n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'assignant à résidence.
13. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables, indique que M. A fait l'objet d'un arrêté de transfert vers les autorités allemandes et précise que le transfert demeure une perspective raisonnable compte tenu de l'adresse administrative dont justifie le requérant. Ainsi, la décision litigieuse comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / () ".
15. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un arrêté portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile le 16 février 2023 qui lui a été notifié le même jour. Afin de permettre l'exécution de cette mesure, une décision prononçant son assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours lui a été opposée le même jour. Le requérant n'apporte aucun élément tendant à démontrer que cette décision ne serait pas justifiée. En tout état de cause, au regard de l'accord explicite donné par les autorités allemandes, l'exécution de la décision de remise demeure une perspective raisonnable. Par suite, le requérant remplit bien les conditions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de l'assigner à résidence et le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées à l'encontre de l'arrêté du 16 février 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
La magistrate désignée,
Signé
F. C
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2301587_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel