TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301587_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande au tribunal d'annuler l'élection de Mme H E en qualité de conseillère municipale de la commune d'Etretat. Il soutient que : - l'éligibilité d'un candidat appelé à remplacer en cours de mandat un conseiller démissionnaire doit être appréciée à la fois à la date des opérations électorales initiales et à la date à laquelle le siège devenu vacant lui est attribué ; - Mme E n'est plus éligible au titre de son mandat de députée et n'a pas apporté la preuve de son éligibilité. Par lettre en date du 4 mai 2023, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce qu'en application de l'article L. 270 du code électoral, il y aura lieu pour le tribunal, en cas d'inéligibilité de Mme E, de proclamer élu en qualité de conseiller municipal, M. G D, suivant sur la liste " Oui à Etretat ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailly, - et les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme H E a été appelée à siéger en qualité de conseillère municipale de la commune d'Etretat, compte tenu de la démission de M. J A, qui la précédait sur la liste " Oui à Etretat ". La proclamation de sa désignation a été rendue publique par la mention de son nom dans le tableau du conseil municipal adressé au préfet de la Seine-Maritime par le maire de la commune d'Etretat le 7 avril 2023. Par le présent déféré, le préfet de la Seine-Maritime demande au tribunal d'annuler cette élection au motif que Mme E ne justifie pas de son éligibilité. 2. Aux termes de l'article L. 270 du code électoral : " Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste ". 3. Aux termes de l'article L. 228 du même code : " Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection " et aux termes de l'article L. 229 de ce code : " Les députés et les sénateurs sont éligibles dans toutes les communes du département où ils ont été candidats ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme H E, candidate en quatrième position sur la liste " Oui à Etretat " conduite par M. F C pour les élections municipales de 2020, qui était alors éligible en qualité de députée de la 9ème circonscription de la Seine-Maritime, n'a pas été renouvelée en tant que députée à la suite des élections législatives de juin 2022. Dans ces conditions, alors qu'elle ne justifie ni de sa qualité d'électrice de la commune d'Etretat ni de son inscription au rôle des contributions directes de cette commune, Mme E ne justifie pas de son éligibilité à la date à laquelle elle a été appelée à siéger au conseil municipal de la commune d'Etretat. 5. Il résulte de ce qui précède que la désignation de Mme E en qualité de conseillère municipale de la commune d'Etretat doit être annulée. Il y a lieu, en conséquence, de proclamer l'élection de M. G D, suivant de la liste " Oui à Etretat ", en qualité de conseiller municipal de la commune d'Etretat, à qui il appartiendra, le cas échéant, d'indiquer au maire de la commune qu'il renonce à ces fonctions. D E C I D E : Article 1er : La désignation de Mme E en qualité de conseillère municipale d'Etretat est annulée. Article 2 : L'élection de M. G D en qualité de conseiller municipal de la commune d'Etretat est proclamée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Maritime, à Mme H E et à M. G D. Copie en sera adressée à la commune d'Etretat. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme I et Mme B, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La présidente-rapporteure, Signé : P. Bailly L'assesseure la plus ancienne, Signé : D. I La greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2301587_20230601
Données disponibles
- Texte intégral