TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301587_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 21 février 2023, Mme B C née A, représentée par Me Ferrero, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son état de santé justifiant la délivrance d'un titre de séjour pour soins ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est mère d'enfants français ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de cette décision sur sa situation familiale.
Par une décision du 29 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juillet 2023.
Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire le 2 août 2023 soit postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Goudenèche, conseillère, a été entendu lors de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante malienne née le 2 février 1986, déclare être entrée en France le 8 janvier 2022 sous couvert d'un visa long séjour valable jusqu'au
9 décembre 2022. Le 21 septembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ".
4. Les décisions attaquées visent les textes dont elles font application et mentionnent les faits qui en constituent le fondement. Elles indiquent, en particulier, que la requérante ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors notamment que la communauté de vie avec son époux n'est pas effective. Elles précisent également que l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante. Ainsi, la seule lecture de ces décisions permet d'en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
6. En l'espèce, la requérante peut être regardée comme soutenant que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code précité. Il ressort toutefois des pièces du dossier notamment de la décision attaquée, que le préfet a examiné sa demande de titre de séjour au regard de sa demande du 21 septembre 2022 dont il est constant qu'elle a été formulée au titre des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions citées au point 5. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, aux termes l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ".
8. En l'espèce, la requérante se prévaut des dispositions précitées et soutient que le préfet a entaché une erreur de droit au regard de ces dernières. Il ressort toutefois des pièces du dossier notamment de la décision attaquée, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la demande de titre de séjour de la requérante a été formulée au titre des dispositions de l'article L. 423 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions citées au point 7. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ".
10. Pour refuser à Mme C le bénéfice de l'admission au séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet lui a opposé l'absence de vie commune avec son époux de nationalité française. Mme C, qui confirme que son époux ne réside pas habituellement avec elle depuis son arrivée en France mais en Côte d'Ivoire, soutient que ce dernier fait des allers-retours fréquents avec la France et qu'il existe une communauté de vie " intellectuelle et affective " avec lui. Elle ne produit toutefois aucune pièce ou aucun élément circonstancié permettant d'établir la persistance d'une communauté d'intérêt et d'affection avec son époux. Si, dans son mémoire en réplique, Mme C se prévaut d'une situation de violence conjugale, elle ne produit en tout état de cause pas davantage de pièces à l'appui de cet ultime argument. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché son application des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une erreur d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour n'est entachée d'aucune illégalité, de sorte que Mme C n'est pas fondée à demander sur ce fondement l'annulation par voie de conséquence de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
13. La requérante est entrée sur le territoire français le 8 janvier 2022, soit depuis moins d'un an à la date de la décision contestée. Par ailleurs, elle n'établit pas disposer d'attaches stables et intenses sur le territoire français, et il ressort des pièces du dossier que l'époux et les enfants mineurs de la requérante résident en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
15. Si Mme C se prévaut des stipulations précitées, elle n'assortit pas son moyen des précisions nécessaires afin d'en examiner le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté comme irrecevable.
16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et pour les mêmes que ceux évoqués précédemment, que le préfet ait entaché la décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C née A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de M. Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLa présidente,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2301587_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel