TA35Vice-président de la 5 ème chambreVice-président de la 5 ème chambreSatisfaction Partielle
TA35 · Vice-président de la 5 ème chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301587_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, le préfet du Finistère défère au tribunal, en tant que prévenus d'une contravention de grande voirie, l'association ESB Surf Club et son président, M. A B, et demande, au titre de l'action publique, de condamner solidairement ceux-ci au paiement d'une amende de 1 500 euros prévue par l'article 131-13 du code pénal et l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et, au titre de l'action domaniale, de condamner solidairement l'association et M. B à remettre le domaine public maritime à leurs frais et risques, dans un délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'association a maintenu sur le domaine public maritime naturel une butte de sable artificielle dans laquelle sont enfouis des géotextiles ; - un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 20 septembre 2022 ; - ces faits sont prohibés par les articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 20 septembre 2022. - les notifications du procès-verbal comportant citation à comparaître datées du 24 janvier 2023. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, président de la 5ème chambre, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur l'action publique : 1. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis l'infraction ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage. 2. Il ressort du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 20 septembre 2022 que l'association ESB Surf Club a édifié sur le domaine public maritime naturel au lieu-dit " La Torche " sur le territoire de la commune de Ploemeur une butte de sable artificielle dans laquelle sont enfuis des géotextiles. L'association ESB Surf Club s'est ainsi trouvée en infraction par rapport aux dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie. 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe () ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. / Le montant de l'amende est le suivant : () / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement l'association ESB Surf Club et M. A B à payer une amende de 750 euros au titre de l'infraction commise. Sur l'action domaniale : 5. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 6. Il y a lieu d'enjoindre à l'association ESB Surf Club et à M. A B de procéder, s'ils ne l'ont pas déjà fait, à l'arasement de la butte de sable en cause et à l'enlèvement des géotextiles enfuis dans cette butte, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. En outre, à l'expiration de ce délai, le préfet du Finistère sera autorisé à procéder d'office à ces opérations aux frais et risques des contrevenants. D É C I D E : Article 1er : L'association ESB Surf Club et M. A B sont condamnés solidairement à payer une amende de 500 euros. Article 2 : L'association ESB Surf Club et M. A B devront procéder, s'ils ne l'ont pas déjà fait, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à l'arasement de la butte de sable située le domaine public maritime naturel au lieu-dit la Torche sur le territoire de la commune de Ploemeur ainsi qu'à l'enlèvement des géotextiles enfouis dans cette butte sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. Article 3 : Le préfet du Finistère est autorisé, passé le délai mentionné à l'article 2, à procéder d'office aux opérations mentionnées au même article aux frais et risques de l'association ESB Surf Club et de M. A B. Article 4 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Finistère pour notification à l'association ESB Surf Club et à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie du présent jugement sera adressée pour recouvrement de l'amende à la direction régionale des finances publiques de Bretagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. Le vice-président désigné, Signé F. Etienvre La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2301587_20231226