TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301587_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le proviseur du lycée Alexandre Dumas, à Illkirch-Graffenstaden, a prononcé à l'encontre de son fils mineur une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de trois jours.
Il soutient que :
- la sanction est disproportionnée en ce qu'elle ne tient pas compte du handicap de son fils et méconnaît ainsi les impératifs d'inclusion dans le système scolaire résultant de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance et de l'article L. 111-1 du code de l'éducation ;
- ses absences sont justifiées par son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le lycée Alexandre Dumas conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle a pour objet de demander au juge administratif la mise en place de dispositifs d'inclusion au profit du fils du requérant ;
- les moyens tendant à l'annulation de la sanction ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le fils de M. A, scolarisé au cours de l'année scolaire 2022-2023 en première année de CAP (certificat d'aptitude professionnelle) commercialisation et services en hôtel-café-restauration au lycée Alexandre Dumas à Illkirch-Graffenstaden, a fait l'objet le 7 février 2023 d'une sanction d'exclusion temporaire de trois jours prononcée par le proviseur de l'établissement. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette sanction.
2. En premier lieu, en l'absence de conclusions tendant au prononcé d'une injonction, la fin de non-recevoir opposée par le lycée Alexandre Dumas à de telles conclusions ne peut qu'être écartée.
3. En second lieu, le requérant soutient que la sanction est disproportionnée eu égard au handicap de son fils, dès lors notamment qu'il n'est pas tenu compte de ce handicap dans l'organisation de sa scolarité, en méconnaissance des exigences d'inclusion de tous les élèves, et que ses absences sont justifiées par son handicap.
4. Toutefois, il ne produit à l'appui de son recours aucun document médical de nature à établir le handicap de son fils, et il ne démontre pas avoir effectué de démarche auprès du lycée où celui-ci est inscrit aux fins d'informer l'administration de ses problèmes et d'aménager sa scolarité. De plus, la sanction est motivée par divers comportements dont la matérialité n'est pas contestée, à savoir des retards, des comportements inappropriés en classe tels que des bavardages, remarques désobligeantes à l'encontre d'autres élèves, utilisation du téléphone portable et manque de respect envers l'autorité, l'élève s'étant par exemple à deux reprises levé pour quitter le cours après une remarque d'un enseignant. Enfin, si le requérant conteste l'existence d'absences non justifiées ou justifiées par un " motif non recevable " et soutient que les absences justifiées par un motif " personnel " sont en réalité liées au handicap de son fils, il n'en justifie pas. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que seules quatre absences sont justifiées par des " raisons personnelles " tandis que de nombreuses autres absences n'ont fait l'objet d'aucune justification.
5. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les absences de son fils sont justifiées par son handicap, ni que la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés et compte tenu du principe de scolarisation inclusive résultant de l'article L. 111-1 du code de l'éducation et de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la sanction prononcée le 7 février 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au lycée Alexandre Dumas.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2301587_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel