TA641ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA64 · 1ère Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301588_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 16 juin 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 292 du code électoral, d'annuler les opérations électorales organisées le 9 juin 2023 dans la commune d'Anères pour la désignation des délégués titulaires et suppléants chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023.
Il soutient que :
- le nombre de suffrages exprimés, égal à sept, n'est pas cohérent avec le total de neuf conseillers présents ou ayant remis un pouvoir ;
- le paragraphe 4.3 du procès-verbal n'a pas été renseigné, rendant impossible la vérification de l'identité du délégué titulaire ayant été élu ;
- le paragraphe 5.3 du procès-verbal n'a pas été renseigné, rendant impossible la vérification de l'ordre de proclamation des délégués suppléants ayant été élus.
Le déféré a été régulièrement communiqué aux défendeurs, lesquels n'ont pas produit d'observations.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ;
- l'arrêté préfectoral n°65-2023-05-12-00006 du 12 mai 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions du 7° de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Neumaier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 292 code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. /Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ". Aux termes de l'article R. 146 de ce code : " Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants. ". L'article R. 147 du même code dispose que : " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet ".
2. En application des dispositions précitées, le préfet des Hautes-Pyrénées défère au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune d'Anères (Hautes-Pyrénées) au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023.
3. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées. / Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable. L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".
4. Lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune d'Anères pour la désignation du délégué et des suppléants aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023, M. D C, Mme H A, Mme B F et Mme G E se sont portés candidats pour être élus au mandat unique de délégué titulaire auquel la commune avait droit, chacun ayant obtenu sept suffrages. Mme H A, Mme B F et Mme G E se sont également portées candidates pour être élues au mandat de délégué suppléant, chacune ayant également obtenu sept suffrages. Il résulte toutefois des mentions du procès-verbal que, pour chaque scrutin, sept conseillers ont pris part au vote, et autant de suffrages ont été exprimés, aucun vote blanc ou nul n'étant comptabilisé. Toutefois, outre les sept conseillers présents, deux pouvoirs avaient été remis par deux conseillers municipaux absents et représentés, le nombre théorique de suffrages devant ainsi s'élever à neuf pour chacun des scrutins. Une telle omission entache le résultat des opérations électorales dans leur ensemble.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Hautes-Pyrénées est fondé à demander l'annulation des opérations électorales du 9 juin 2023 par lesquelles le conseil municipal d'Anères a désigné les délégués titulaires et suppléants de la commune au collège des électeurs sénatoriaux. Il sera procédé, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 148 du code électoral, à de nouvelles élections.
D E C I D E :
Article 1er : Les élections des délégués du conseil municipal d'Anères pour la constitution du collège électoral des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 sont annulées.
Article 2 : Il sera procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Hautes-Pyrénées, à M. D C, Mme H A, Mme B F et à Mme G E.
Copie en sera adressé à la commune d'Anères.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2023.
La rapporteure,
signé
L. NEUMAIER
La présidente,
signé
M. SELLES
La greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2301588_20230620
Données disponibles
- Texte intégral