TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301588_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 29 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Galy, a demandé au tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution du jugement n° 2002903 du 6 juillet 2022 par lequel le tribunal a annulé la décision du 29 décembre 2019 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé de faire droit à la demande de révision du compte-rendu annuel d'évaluation du 11 juillet 2019 pour l'année 2018/2019 de M. A et lui a enjoint de reprendre la procédure d'évaluation de M. A pour l'année 2018/2019 dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par une ordonnance du 28 mars 2023, la présidente du tribunal a ordonné l'ouverture de la phase juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement rendu le 6 juillet 2022, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, la rectrice de l'académie de Bordeaux fait valoir qu'il lui est impossible de reprendre l'évaluation de M. A dès lors que son notateur est à la retraite. Par un courrier du 10 octobre 2023, M. A a pris acte des difficultés d'exécution invoquées par la rectrice et s'en remet à la sagesse du tribunal. Vu : - le jugement n° 2002903 rendu le 6 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zuccarello, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Suzie Jaouën, rapporteure publique, - et les observations de Me Shontz, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 2. Par son jugement n° 2002903 du 6 juillet 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 29 décembre 2019 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux avait refusé de faire droit à la demande de révision du compte-rendu annuel d'évaluation du 11 juillet 2019 pour l'année 2018/2019 de M. A et lui a enjoint de reprendre la procédure d'évaluation de M. A pour l'année 2018/2019 dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. 3. La rectrice de l'académie de Bordeaux fait valoir que le notateur de M. A a été admis à faire valoir ses droits à la retraite et que le nouveau supérieur de M. A ne peut pas émettre une appréciation sur ses mérites à une date à laquelle il n'était pas encore nommé. Cependant de tels faits ne suffisent pas à établir que l'exécution du jugement du tribunal du 26 juillet 2019 serait impossible, dès lors que le motif d'annulation est un motif de procédure, le délai de convocation de M. A à son entretien d'évaluation étant insuffisant. Dans ces conditions, et dès lors qu'aucun motif de fond n'a été retenu par le tribunal, il incombe à la rectrice de procéder à l'évaluation de M. A en respectant les délais de convocation. Par suite, cette exécution n'étant pas impossible, la rectrice ne justifie pas avoir procédé, tel qu'il lui était enjoint de le faire par le jugement n° 2002903 du 6 juillet 2022, à la reprise de la procédure d'évaluation de M. A pour l'année 2018/2019 et avoir ainsi pris les mesures propres à assurer l'exécution effective et complète du jugement du 6 juillet 2022. 4. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de reprendre la procédure d'évaluation de M. A pour l'année 2018/2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de ce délai, et d'en justifier auprès du tribunal. D E C I D E: Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Bordeaux de reprendre la procédure d'évaluation de M. A pour l'année 2018/2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de ce délai. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'académie de Bordeaux. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme Caste, conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La présidente-rapporteure, F. ZUCCARELLO L'assesseure la plus ancienne, F. CASTE La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2301588_20231115
Données disponibles
- Texte intégral