TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301588_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023 et des mémoires du 7 décembre 2023 et 25 janvier 2024, ce dernier non communiqué, M. E, représenté par Me Favre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 3 octobre 2022 lui ayant refusé l'attribution d'une subvention au titre de la prime de transition énergétique ; 2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de payer cette subvention sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été confronté à la désorganisation de l'Agence nationale de l'habitat qui s'est prévalu à tort de la seule affirmation fallacieuse du Bureau Veritas ; il n'a jamais fait obstacle au contrôle ; - il a subi un préjudice du fait de cette désorganisation évalué à 4 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 novembre 2023 et le 10 janvier 2024, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par Me Flocco, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de demande préalable ; - la requête ne contient aucun moyen et elle est irrecevable au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - le retrait de la subvention est fondé en droit par application de l'article 10 du décret du 14 janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 29 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 modifié et l'arrêté du 7 avril 2022 relatifs à la prime de transition énergétique, et l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique pour des travaux à réaliser sur le logement situé à Saint-Paul-en-Chablais et dont il est propriétaire. Par une décision du 12 janvier 2022, l'Agence nationale de l'habitat lui a attribué, sous condition, une subvention de 14 000 euros pour les travaux déclarés. Par une décision du 3 octobre 2022, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a retiré cette décision. Le 6 octobre 2022, M. E a déposé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision dont l'Agence nationale de l'habitat a accusé réception le 30 novembre 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'Agence sur ce recours, dont M. E demande l'annulation. Sur les conclusions d'excès de pouvoir : 2. Pour refuser à M. E, le bénéfice de la prime de transition énergétique pour les travaux à réaliser sur son logement, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat s'est fondée sur le motif que M. E n'avait pas répondu, malgré plusieurs relances, aux demandes de l'Agence visant à programmer un contrôle sur place de l'installation et qu'en application de l'article 10 du décret du 20 janvier 2020, la prime était en conséquence intégralement retirée. 3. En contestant de façon argumentée le bien-fondé du motif opposé par l'Agence nationale de l'habitat pour refuser le paiement de la subvention, la requête de M. E doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. 4. Aux termes de l'article 10 du décret du 14 janvier 2020 : " I. - L'Agence nationale de l'habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, sur place et sur pièce, en particulier afin de vérifier l'achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d'octroi de la prime. Le bénéfice de la prime est notamment soumis à l'acceptation par le bénéficiaire et son mandataire de se soumettre aux contrôles. L'absence de réponse ou l'entrave à la réalisation du contrôle constitue un motif de non-respect des engagements liés aux bénéfices de la prime entraînant son retrait et, le cas échéant, son reversement, ainsi que l'application éventuelle des sanctions mentionnées à l'article 8 du présent décret. / II. - Le demandeur ou bénéficiaire de la prime est averti préalablement au contrôle sur place. Il donne son accord pour l'accès et la visite des locaux, suivant un horaire convenu à l'avance. A l'issue du contrôle, il signe un document attestant de sa présence lors du contrôle, et, en cas de mise en évidence d'un non-respect des engagements souscrits, un rapport décrivant les constatations opérées est établi et signé par l'agent qui a effectué le contrôle. () " 5. Il résulte de ces dispositions que l'Agence nationale de l'habitat peut faire réaliser des contrôles pour vérifier le respect par le bénéficiaire d'une prime des conditions d'octroi de la prime. Une absence de réponse à une demande de contrôle constitue notamment un motif de non-respect des engagements du demandeur qui peut justifier le retrait par l'Agence nationale de l'habitat de la prime de transition énergétique. 6. L'Agence nationale de l'habitat fait valoir qu'elle n'a pas pu contrôler l'installation du système de chauffage pompe à chaleur air/eau et du pack électrique photo-générateur installés par M. E, malgré plusieurs tentatives pour entrer en contact avec le mandataire de M. E et ce dernier. Elle soutient qu'un courrier daté du 11 avril 2022, dont il a été accusé réception le 12 avril, a été adressé par le Bureau Veritas, mandaté par l'Agence nationale de l'habitat pour effectuer le contrôle et que les tentatives de M. E pour entrer en contact avec le Bureau Veritas sont postérieures au délai de 15 jours laissé par le courrier du 11 avril 2022 et, selon l'Agence nationale de l'habitat, aucun élément ne permet d'établir que le requérant a procédé à cette prise de contact dans les délais impartis. 7. Toutefois, M. E, qui ne conteste pas avoir reçu la lettre du 11 avril 2022, soutient avoir téléphoné, sans succès, dès le mois d'avril au Bureau Veritas, selon une des modalités de contact indiquées par la lettre du 11 avril 2022 sans avoir de réponse. Il ressort effectivement des pièces du dossier que dans un courriel daté du 19 juin 2022 adressé au Bureau Veritas, M. E mentionne un contact téléphonique antérieur avec le Bureau Veritas faisant suite de la réception du courrier du 11 avril 222 et au cours duquel le principe d'une visite au mois de mai 2022 avait été convenue entre eux. Mais n'ayant pas de retour du Bureau Veritas, M. E s'est inquiété de la situation dans ce courriel. Le Bureau Veritas lui a répondu par courriel le 21 juin 2022 qu'un collaborateur prendrait contact avec lui pour convenir d'un rendez-vous dans les jours à venir. M. E affirme, sans être contredit, n'avoir jamais eu de retour ni de visite du Bureau Veritas. L'Agence nationale de l'habitat n'établit pas que le Bureau Veritas aurait essayé, sans succès, de prendre contact avec M. E ni que ce dernier se serait opposé à la visite du Bureau Veritas. Si l'Agence se prévaut du non-respect par M. E du délai de 15 jours indiqué dans le courrier du 11 avril 2022, ce délai n'est toutefois prévu par aucun texte. Par suite, M. E ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant refusé de répondre ou entravé la réalisation du contrôle au sens et pour l'application de l'article 10 du décret du 14 janvier 2020. Par suite, l'Agence nationale de l'habitat ne pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, opposer ce motif à M. E pour refuser le paiement de la prime de transition énergétique. 8. Il résulte de ce qui précède que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 janvier 2023 de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat. Sur les conclusions d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 10. L'exécution de la présente décision implique nécessairement que l'Agence nationale de l'habitat verse à M. E la prime de transition énergétique correspondant aux travaux entrepris sur son logement dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision. Les pièces du dossier ne permettant pas de déterminer exactement le montant de la prime, M. E est renvoyé devant l'Agence nationale de l'habitat pour la liquidation du montant de cette prime. Sur les conclusions indemnitaires : 11. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 12. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. 13. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision. 14. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E n'a adressé aucune demande indemnitaire préalable à l'Agence nationale de l'habitat. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. Sur les frais du procès : 15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." 16. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat, partie perdante, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. E, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à payer à l'Agence nationale de l'habitat la somme qu'elle demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :La décision du 30 janvier 2023 de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat est annulée. Article 2 :Il est enjoint à l'Agence nationale de l'habitat de verser à M. E la prime de transition énergétique dans un délai de deux mois à compter de la présente décision. M. E est renvoyé devant l'Agence pour la liquidation du montant de cette prime. Article 3 :L'Agence nationale de l'habitat versera la somme de 1 500 euros à M. E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus de conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 5 :Le conclusions de l'Agence nationale de l'habitat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. A E et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président, - Mme B F, première-conseillère, - Mme C D, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne, C. F La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2301588_20240304
Données disponibles
- Texte intégral