TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2301588_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 juillet 2023, le 15 août 2023, le 12 octobre 2023, le 1er novembre 2023 et le 7 novembre 2023, Mme A D demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Villars-Santénoge a rejeté sa demande de faire cesser la sonnerie des cloches de l'église du village entre 22h et 7h du matin et de ne plus faire sonner que les heures et les demi-heures en journée. Elle soutient que - la sonnerie de l'horloge du village trouble son sommeil, - une mesure réalisée par Noise Capture révèle une augmentation soudaine du niveau sonore de 29 db à 63 db lorsque les cloches sonnent la nuit. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, la commune de Villars-Santénoge représentée par Me Le Bigot conclut au rejet de la requête et qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les autres moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 15 août 2023 reçue le 20 juillet 2023, Mme D a demandé au maire de Villars-Santénoge de prendre les mesures nécessaires à l'interruption de la sonnerie des cloches de l'église du village entre 22h et 7 heures du matin et de les limiter en journée aux heures et aux demi-heures. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née silence gardé par le maire de Villars-Santénoge à sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de la publication des actes de l'État qui y sont relatifs ". Aux termes de l'article L. 2212-2-2° du même code prévoit que la police municipale comprend " le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les bruits, y compris les bruits de voisinage ". 3. Il incombe au maire, détenteur des pouvoirs de police de prendre les mesures appropriées pour empêcher les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants. La requérante affirme que l'utilisation de l'application " NoiseCapture " aurait révélé une augmentation soudaine du niveau sonore, de 29db à 63 db. Toutefois, ce seul élément ne permet pas de considérer que les sonneries causent à la tranquillité publique un trouble tel que le maire ait été tenu de faire usage de ses pouvoirs de police pour mettre fin à ces sonneries nocturnes. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de Mme D, par les moyens qu'elle invoque, doit être rejetée. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Villars-Santénoge présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B - Hillier est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Villars-Santénoge présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la commune de Villars-Santenoge. Délibéré après l'audience du 4 mars 2025 , à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Bénédicte Alibert, première conseillère, M. Oscar Alvarez, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 . La rapporteure, B. C Le président, O. NIZETLa greffière, I.DELABORDE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2301588_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel