TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2301588_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai 2023 et
12 février 2025, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 20 mars 2023 de l'Office national des combattants et des victimes de guerre (ONACVG) lui refusant une indemnisation au titre des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie et la décision rectificative du 8 novembre 2024 en tant qu'elle limite le montant d'indemnisation à 6 000 euros.
Il soutient que :
- il est arrivé en France le 16 juin 1962 avec son père C B, sa famille a été dirigée au camp de Rivesaltes, au camp Joffre avant de séjourner à la citadelle de Doullens entre le 7 juillet 1962 et le 20 mai 1965 ;
- il doit absolument acheter une véhicule de remplacement d'un montant de
16 003,53 euros ;
- le montant de l'aide fixé à 6 000 euros est insuffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, l'Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que par une décision rectificative du 8 novembre 2024, une indemnisation de 6 000 euros a été attribuée à M. B.
Par une ordonnance du 4 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au
26 mars 2025.
Par des courriers du 27 mars et 21 mai 2025, l'ONACVG a été invité, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l'instruction.
L'ONACVG a produit des pièces en réponse le 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a demandé à l'Office national des combattants et des victimes de guerre (ONACVG) de l'indemniser en réparation des préjudices qu'il a subis en raison de l'indignité de ses conditions d'accueil et de vie. Par une décision du 20 mars 2023, l'ONACVG a refusé de faire droit à sa demande. Par une décision rectificative du 8 novembre 2024, l'ONACVG a accordé à M. B une indemnisation de 6 000 euros. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 20 mars 2023 et de la décision du
8 novembre 2024 en tant que celle-ci limite le montant d'indemnisation à 6 000 euros.
Sur l'exception de non-lieu opposée en défense par l'ONACVG :
2. Si l'ONACVG a partiellement faire droit en cours d'instance à la demande de
M. B, le requérant demande au tribunal d'annuler la décision rectificative du
8 novembre 2024 en tant qu'elle limite le montant de l'indemnisation à 6 000 euros. Le litige conserve donc son objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 susvisé : " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l'une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle. Nul ne peut bénéficier de plus d'une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l'objet d'un seul versement, ne peut être révisé ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " La décision d'attribution de l'aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l'Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. Pour attribuer l'aide et en déterminer le montant, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d'une part, la durée de séjour du demandeur dans l'une ou plusieurs des structures mentionnées au premier alinéa de l'article 1er et les conditions de scolarisation qu'il y a connues, d'autre part, l'ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir ".
4. Par la décision contestée du 8 novembre 2024, l'Office national des combattants et des victimes de guerre (ONACVG) a réexaminé la situation de M. B et lui a versé une indemnisation forfaitaire de 6 000 euros au titre de l'amélioration du logement. S'agissant du montant retenu par l'ONACVG, il est constant que M. B relevait de l'ordre de priorité n° 2 et que l'administration lui a appliqué un taux de prise en charge compris entre 25 % et 75 %, dans la limite du plafond fixé 10 000 euros. En l'espèce, l'aide accordée pour un montant de 6 000 euros ne peut être regardée comme insuffisante, au regard du rang de priorité du requérant. Par ailleurs, si M. B soutient avoir besoin d'une somme plus importante pour remplacer son véhicule et non pour améliorer son logement, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne produit aucune pièce à cet égard. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2301588_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel