TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301589_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. A B, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet du Tarn lui a retiré son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation au regard du changement de statut salarié sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant retrait de la carte de résident : - la fraude n'est pas caractérisée ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entaché d'une instruction erronée de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est privée de base légale, par suite de l'illégalité de la décision de portant retrait de son titre séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant retrait de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sorin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 8 août 1980, est entré sur le territoire français le 26 mai 2009, muni d'un visa de long séjour en qualité de " conjoint de français ". Il s'est vu délivrer, le 11 juin 2010, un titre de séjour pour ce motif. Par un arrêté du 30 décembre 2013 et à la suite du divorce de l'intéressé, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, la légalité de ces décisions ayant été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 avril 2014 et un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 11 décembre 2014. A la suite d'un nouveau mariage avec une ressortissante française, le 14 mai 2016, il s'est vu délivrer une carte de séjour en qualité de conjoint de français, valable du 29 juin 2016 au 28 juin 2017, renouvelée du 29 juin 2017 au 28 juin 2019. Il a ensuite obtenu une carte de résident valable du 29 juin 2019 au 28 juin 2029, sur le fondement des dispositions alors applicables du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais codifié à l'article L. 423-6 du même code. Par une décision du 23 février 2023, le préfet du Tarn lui a retiré son titre de son séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 19 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, saisi à la suite de l'assignation à résidence de l'intéressé, a rejeté les conclusions de la requête de M. B dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et a renvoyé l'examen des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer que dans cette mesure sur les conclusions de la requête de M. B. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait pour ce motif. (). ". Et aux termes de l'article R. 423-2 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de résident prévue à l'article L. 423-6 peut se la voir retirer s'il a mis fin à sa vie commune avec un ressortissant français dans les quatre années qui suivent la célébration du mariage, sauf dans les cas mentionnés au même article. ". En l'absence de stipulations expresses dans l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. Il appartient à l'administration, et non au requérant dont la bonne foi se présume, d'apporter la preuve de la fraude qu'elle invoque. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour procéder au retrait de la carte de résident de M. B, le préfet du Tarn a considéré que la communauté de vie de ce dernier avec sa seconde épouse de nationalité française avait déjà cessé à la date de remise de cette carte, le 29 août 2019, au motif que son épouse avait déclaré à la Caisse d'allocations familiales leur séparation le 6 mai 2019, qu'une ordonnance de non conciliation avait été rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse le 28 mai 2019 et que l'intéressé, en n'en informant pas les services préfectoraux, avait obtenu cette carte de résident en faisant usage de manœuvres frauduleuses. Le préfet du Tarn a également estimé que cette carte avait été obtenue frauduleusement en se fondant sur la circonstance que le requérant avait sollicité un regroupement familial le 25 février 2022 pour sa nouvelle épouse de nationalité marocaine, avec laquelle il s'est marié le 25 février 2020. Si l'intéressé soutient qu'il n'était pas séparé de son ex-épouse lors de la délivrance de sa carte de résident, le 29 juin 2019, qu'ils ont cherché, postérieurement au prononcé de l'ordonnance de non conciliation, à reprendre leur vie commune et qu'il n'a réellement quitté le domicile conjugal que le 30 octobre 2019, en se prévalant, sur ce point, d'un contrat de location pour démontrer sa présence au domicile conjugal jusqu'au mois d'octobre 2019, ces éléments ne sont pas de nature à établir la persistance d'une communauté de vie effective avec son ancienne épouse postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, alors qu'au demeurant, il ressort notamment de cette même ordonnance de non conciliation que M. B était seulement autorisé à se maintenir au domicile conjugal dans l'attente de trouver un autre logement et qu' "aucune réconciliation ne semble envisageable ". Dans ces conditions, la circonstance que le requérant n'ait pas informé l'autorité préfectorale de l'évolution de sa situation conjugale à la date de la délivrance de sa carte de résident suffit à démontrer la fraude. Par suite, c'est à bon droit et sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que le préfet du Tarn s'est fondé sur ce motif pour retirer à M. B son titre de séjour, de sorte que les moyens tirés de ce que la décision portant retrait du titre de séjour en litige serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur " manifeste " d'appréciation de sa situation sur ce point doivent être écartés. 5. En second lieu, le requérant ne peut être regardé comme ayant expressément sollicité un changement de statut de son titre de séjour en qualité de " salarié " alors qu'il s'est borné à indiquer, dans le cadre de la procédure contradictoire préalable au retrait de son titre et en réponse au courrier du préfet en date du 28 décembre 2022, qu'il " souhaiterait solliciter un changement de statut pour un titre de séjour salarié ". Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant retrait d'un titre de séjour serait entachée d'une " instruction erronée " de la situation de l'intéressé doit être écarté, en tout état de cause. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du préfet du Tarn du 23 février 2023 portant retrait de son titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B dirigées contre les décisions du préfet du Tarn en date du 23 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. Le président-rapporteur, T. SORIN L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2301589_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel