TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2301589_20230825
- Date
- 25 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, la commune de Cabrières, représentée Me d'Albenas, demande au juge des référés : 1°) de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 5321 du code de justice administrative, chargé de se prononcer sur l'origine et les causes des fissures apparues sur le foyer socio-culturel de la commune ; 2°) de dire que si l'expert souhaite recourir à la désignation d'un sapiteur, il devra préalablement demander l'autorisation du chef de juridiction après avoir préalablement défini les questions sur lesquelles devra se prononcer le sapiteur et donné une estimation du coût supplémentaire induit. Elle soutient que l'expertise est utile pour établir l'origine et les causes des désordres affectant le foyer socio-éducatif situé sur son territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, en qualité de la SARL Mario Moretti, représentées par Me Vrignaud de la Selarl d'avocats Favre de Thierrens-Barnouin-Vrignaud-Mazars-Drimaracci, concluent à ce que l'intervention des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles soit admise et que la société CEAM (centre d'études d'assurances méditerranée) soit mise hors de cause, déclarent ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée sur laquelle elles formulent les protestations et réserves d'usage et demandent au juge des référés de réserver les dépens. Elles soutiennent que le dommage ne relève pas de la garantie décennale mais des obligations contractuelles qui perdurent pour les travaux réservés, les désordres en cause se rattachant aux travaux réservés dans leurs conséquences et leur ampleur. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la SPL AGATE, représentée par Me Foglia, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée sur laquelle elle formule les protestations et réserves d'usage et demande au juge des référés de réserver les frais irrépétibles et les dépens. Elle soutient que : • la mesure d'expertise sollicitée est utile ; • en sa qualité de maître d'ouvrage délégué elle n'a participé ni à la conception du bâtiment, ni au suivi et à la direction technique du chantier, ni à la réalisation des travaux notamment des travaux de gros œuvres du lot n°2. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, la SARL COMBAS, représentée par Me Sagnes, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d'usage. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur l'intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et la mise hors de cause de la société CEAM : 1. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles font valoir que la société CEAM n'est pas titulaire de la police d'assurance de la SARL Mario Moretti mais est un courtier d'assurance. Dès lors, il y a lieu d'admettre l'intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles en qualité d'assureurs de la SARL Mario Moretti et de mettre, à ce titre, hors de cause la société CEAM. Sur la mesure d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Les mesures d'expertise demandées par la commune de Cabrières entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. Sur les réserves exprimées : 4. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 5. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions des parties tendant à réserver les dépens, ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'appartient pas au juge des référés de réserver les frais irrépétibles exposés par la SPL AGATE dont les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La société CEAM est mise hors de cause et l'intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurance mutuelles est admise. Article 2 : M. C D, domicilié 41 route de Nîmes à Bernis (30620), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1) Se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2) Se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause, rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées par le maître de l'ouvrage à chacun des constructeurs qu'il attrait à la présente instance, et la manière dont les missions ont été effectivement remplies ; 3) Examiner l'ouvrage, décrire les désordres affectant le foyer socio-culturel et, pour chacun d'eux, en déterminer la nature, leur date d'apparition, leurs causes et origines en indiquant s'ils sont imputables à un défaut de conception, à une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, à des défauts d'exécution ponctuels ou généralisés, décelables ou non lors de l'exécution des travaux, à un vieillissement accéléré de l'ouvrage ou à un défaut d'entretien ou une utilisation défectueuse de l'ouvrage, en produisant tous documents utiles relatifs à ces griefs ; 4) Indiquer la part imputable à chacune des causes et/ou des intervenants ; 5) Réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination dans l'immédiat ou à terme ; 6) Evaluer la nature et l'importance des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres et à remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché, au stade des travaux en cours ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu, le cas échéant, des nécessités de leur conception, de la passation des marchés et de l'exécution des travaux ; 7)Donner son avis sur l'existence d'améliorations et/ou de plus-values apportées à l'ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ; 8)Donner son avis sur les préjudices de toute nature causés à la commune de Cabrières, par ces désordres et en évaluer le coût ; 9)D'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tout sachant, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 6212 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 4 : Préalablement à toute opération l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Il avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expertise aura lieu au contradictoire de de la commune de la commune de Cabrières, de la société Mario Moretti, de la SPL AGATE, de la société Combas, de la société MMA IARD, la MMA IARD assurances mutuelles. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dont un exemplaire sous format numérique avant le 26 janvier 2024. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cabrières, à la société Mario Moretti, à la SPL AGATE, à la société Combas, à la société MMA IARD, à la MMA IARD assurances mutuelles, à M. B A, à la société CEAM et à M. M. C D, expert. Fait à Nîmes, le 25 août 2023. La juge des référés, F. CORNELOUP La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2301589_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel