TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301590_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, à 21 h 39, Mme C A, représentée par Me Oueslati, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'annuler, en tout état de cause, les mesures de contrôle dont est assortie la mesure d'assignation à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil au titre des articles 37 de la loi sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de mettre à la charge de l'État le versement de cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice. Elle soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - il n'existe pas de perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement et par suite l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ; - les modalités de contrôle dont est assortie la mesure d'assignation à résidence sont disproportionnées et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le greffe du tribunal a informé Mme A, par téléphone, au numéro communiqué par son conseil, des date et heure de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Oueslati, représentant Mme A, absente. La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A justifiant du dépôt d'une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu, en raison de l'urgence, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 2. Mme A, qui est une ressortissante albanaise née 1992, fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet des Côtes-d'Armor le 17 octobre 2022, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Albanie comme pays de destination. L'intéressée n'ayant pas exécuté spontanément cet arrêté dans le délai qui lui était accordé, le préfet des Côtes-d'Armor a décidé, le 2 février 2023, de l'assigner à résidence, par un arrêté contre lequel Mme A n'a formé aucun recours. Par l'arrêté attaqué, le préfet des Côtes-d'Armor a décidé de renouveler l'assignation à résidence de Mme A pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires à compter de sa notification. Sur les conclusions en annulation de l'arrêté attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 4. En premier lieu, par un arrêté du 21 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Côtes-d'Armor, le préfet de ce département a donné délégation à M. David Cochu, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les arrêtés d'assignation à résidence des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si Mme A soutient qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, elle ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 17 octobre 2022 soit exécuté au cours de la période de quarante-cinq jours durant laquelle le préfet a décidé son assignation à résidence par l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit doit être écarté. Sur les conclusions en annulation des modalités de contrôle de l'assignation à résidence : 6. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Aux termes de l'article L. 733-4 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ". 7. Aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 8. Par l'arrêté attaqué, le préfet des Côtes-d'Armor a contraint Mme A notamment à se présenter tous les jours de la semaine à 10 heures à la brigade de gendarmerie de Guingamp. La requérante fait valoir que, si elle est hébergée à Saint-Agathon, commune limitrophe de Guingamp, depuis le 3 janvier 2023, ses deux enfants de 9 et 6 ans sont toujours scolarisés à l'école primaire de Cesson Croix Rouge à Saint-Brieuc et qu'elle doit les accompagner à cette école et venir les y reprendre chaque jour de classe en prenant le train entre Guingamp et Saint-Brieuc. Ces faits ne sont pas contestés par le préfet. Toutefois à défaut d'établir que les horaires d'ouverture de cette école, ainsi que les horaires des trains entre ces deux communes, rendent impossible son arrivée à la brigade de gendarmerie de Guingamp à 10 heures, alors que les circonstances invoquées étaient identiques durant la période couverte par le premier arrêté portant assignation à résidence du 2 février 2023 et qu'il est constant qu'aucun manquement à celui-ci n'a été relevé, Mme A n'est pas fondée à soutenir que cette modalité de contrôle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et que le préfet aurait ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Par ailleurs, si ainsi que le souligne Mme A, l'arrêté attaqué limite, comme le précédent arrêté portant assignation à résidence, à l'arrondissement de Guingamp le périmètre duquel il lui est interdit de sortir, il précise également qu'il lui est loisible de solliciter une autorisation préfectorale sous la forme d'un sauf-conduit afin de pouvoir sortir de ce périmètre et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet lui refuserait la délivrance d'une telle autorisation afin de continuer à accompagner ses enfants à l'école à Saint-Brieuc et à aller les y chercher. Mme A n'est, par suite, pas fondée à soutenir que cette autre modalité de contrôle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et que le préfet aurait ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur leur fondement. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. Le magistrat désigné, signé E. BLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2301590_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel