TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301590_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme A C, représentée par Me Bataille, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et à défaut de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour, expiré depuis le 16 aout 2021 et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 16 août 2021, le 4 mai 2021 ; - malgré les nombreuses relances adressées aux services préfectoraux, elle n'a obtenu aucune réponse, alors que son titre de séjour serait en fabrication selon un message de ces services préfectoraux, adressés le 15 mars 2022, à l'association Mediance 13 ; La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Mme A C, ressortissante algérienne, titulaire de titres de séjour dont le dernier a expiré 16 aout 2021, a sollicité le 4 mai 2021 le renouvellement de celui-ci. Un récépissé lui a été délivré, le 21 mai 2021, valable jusqu'au 20 novembre 2021. Mme C, qui a sollicité, en vain, le renouvellement de son récépissé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour et à défaut un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. 5. D'une part, la délivrance d'un titre de séjour n'est pas une mesure de nature conservatoire ou provisoire, qui seules peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Selon l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un ressortissant étranger soit, après que sa demande de titre de séjour a été enregistrée, mis en possession d'un ou de plusieurs récépissés valant autorisation provisoire de séjour, ne peut faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre à l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C a été reçue par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 4 mai 2021. En l'absence de réponse du préfet dans un délai de quatre mois à compter de cette demande, et conformément aux dispositions précitées, sans qu'y fasse obstacle la délivrance de récépissés successifs, une décision implicite de rejet est née, qu'il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de contester devant le tribunal, en assortissant le cas échéant son recours pour excès de pouvoir de conclusions à fin de suspension. 7. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 avril 2023. La juge des référés, Signé Muriel B La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2301590_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA