TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301590_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Agorathena, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou tout autre titre correspondant à sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour :
- le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation, dès lors qu'il n'a pas fait application des dispositions des articles L. 423-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- il a commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable comme tardive ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
Par une ordonnance du 14 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Benoit, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 14 août 1996, de nationalité marocaine, est entrée en France le 14 août 2016 au moyen d'un visa de court séjour. Deux titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " lui ont été délivrés pour une période expirant le 2 juillet 2021. Elle a sollicité, le 23 septembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 21 décembre 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire () qui l'accompagnent le cas échéant. / () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3° () de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. L'arrêté attaqué du 21 décembre 2022 mentionne, de manière exacte et complète, les voies et délais de recours ouverts à son encontre. Il ressort de la copie de l'enveloppe et du bordereau postal, produits par la requérante elle-même, que cet arrêté a été notifié à Mme B à l'adresse figurant sur les récépissés de sa demande de titre de séjour, par pli recommandé avec demande d'accusé de réception qui a été distribué le 28 décembre 2022 moyennant la signature manuscrite de la personne l'ayant reçu. Le préfet des Yvelines soutient sans être contredit que Mme B ne l'a pas informé de son changement d'adresse. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de 30 jours, qui a commencé à courir le 29 décembre 2022, était expiré à la date d'enregistrement de la présente requête, le 24 février 2023. La fin de non-recevoir opposée par le préfet des Yvelines doit être accueillie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est irrecevable et doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.
La rapporteure,
signé
C. Benoit
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2301590_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel