TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301590_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mai 2023 à 14 heures 09 et 31 mai 2023, M. B A, représenté par Me Géhin, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication du dossier administratif relatif à la mesure de retenue pour vérification du droit au séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel la préfète de la région Grand-Est préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel la préfète des Vosges l'a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu tel que garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège de médecins de l'OFII n'a pas été sollicité alors qu'il avait fait état dans son audition comme lors de la transmissions des éléments à la préfecture des problèmes de santé de son fils ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il ne se trouve pas dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant entré régulièrement en France et ayant déposé une demande de titre de séjour avant l'édiction de la décision attaquée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle mentionne, à tort, qu'il ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions des article L. 611-3 9° , L. 631-3 5°, L. 742-5, L. 731-4 et R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est éligible à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 et de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il dispose de garanties de représentation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ; - elle doit être annulée par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2-1 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été privé d'une garantie en n'étant pas mis en possession du formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabas, - les observations de Me Géhin, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, indique se désister des conclusions tendant à la communication du dossier et fait également valoir que dès lors que l'épouse de M. A n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'ainsi l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre implique nécessairement qu'il soit séparé de son épouse et de leurs enfants ; que la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors qu'il justifie avoir adressé à la préfecture sa demande de titre de séjour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant albanais né le 19 mars 1982, déclare être entré en France en 2016, accompagné de son épouse. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 décembre 2016, puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 28 avril 2017. Par un arrêté du 20 mars 2018, le préfet des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite d'un contrôle par les services de gendarmerie du Bas-Rhin le 22 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin a pris un arrêté, le 23 mai 2023 par lequel elle l'oblige à quitter sans délai le territoire français, fixe le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, la préfète des Vosges l'a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions tendant à la communication du dossier administratif : 2. M. A s'est, par l'intermédiaire de son conseil, désisté à la barre de ses conclusions tendant à la communication de son dossier administratif. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de son audition par les services de gendarmerie, avant l'édiction de l'arrêté litigieux, M. A a indiqué vouloir rester en France car il a un enfant malade lequel a besoin de soins réguliers à l'hôpital et a également indiqué que cet enfant était actuellement suivi à l'hôpital de Nancy. Or, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que la préfète du Bas-Rhin aurait pris en compte ces éléments avant de prendre les décisions en litige. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant, que celui-ci est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par voie de conséquence, l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel la préfète des Vosges a assigné M. A à résidence doit également être annulé. 5. En conséquence, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues par les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du même code. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur son cas en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 23 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a obligé M. A à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est annulé. Article 2 : L'arrêté du 23 mai 2023 par lequel la préfète des Vosges a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 3 : Il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues par les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du même code. Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur son cas. Article 5 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète du Bas-Rhin et à la préfète des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La magistrate désignée, L. Fabas Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2301590_20230606
Données disponibles
- Texte intégral