TA642ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA64 · 2ème Chambre — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301590_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 16 juin 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées demande au tribunal d'annuler l'élection du délégué du conseil municipal de la commune de Burg et de ses suppléants devant faire partie du collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023.
Il soutient que le conseil municipal n'a pu valablement délibérer pour la désignation du délégué et des suppléants, faute de quorum prévu par l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2023, la commune de Burg soutient que le quorum était atteint dès lors que six votes ont été exprimés lors des désignations en litige.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Genty.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 9 juin 2023, le conseil municipal de Burg a désigné le délégué et les délégués suppléants au sein du collège électoral chargé de procéder à l'élection des sénateurs le 24 septembre 2023. Le préfet des Hautes-Pyrénées demande l'annulation de cette désignation.
2. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : () 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. ". Aux termes de l'article L. 284 du même code : " Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants : - un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ; () ". Aux termes de l'article L. 286 du même code : " Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de un par cinq titulaires ou fraction de cinq. () ". Aux termes de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. / Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. ".
3. Il résulte de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales qu'en l'absence de dispositions contraires, l'organe délibérant d'une commune ne peut valablement délibérer après une première convocation que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
4. Il résulte de l'instruction que sur un effectif de 10 conseillers en exercice, quatre conseillers municipaux étaient présents lors du scrutin, deux conseillers étaient absents et représentés et quatre conseillers étaient absents. La circonstance que deux conseillers absents ont chacun donné mandat à un conseiller présent lors du vote ne permet toutefois pas de considérer ces conseillers comme présents, au sens des dispositions précitées de l'article L 2121-17 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, cette délibération a été adoptée en méconnaissance de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales, et il n'est ni allégué ni établi que le conseil municipal s'est à nouveau réuni pour délibérer sur le même objet. Par suite, la délibération du conseil municipal de Burg du 9 juin 2023 doit être annulée, ainsi que l'élection des délégués titulaire et suppléants de cette commune.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de Burg du 9 juin 2023 et l'élection du délégué et des suppléants de cette commune sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Hautes-Pyrénées, à M. G F, à Mme H A, à M. B D et à M. E C.
Copie en sera adressée à la commune de Burg.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
F. GENTY
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2301590_20230619
Données disponibles
- Texte intégral