TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301590_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023, la société SELO Lozère, représentée par Me Dibandjo, demande au juge des référés : 1°) de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de se prononcer sur les désordres affectant la station thermale de Bagnols-les-Bains ; 2°) d'ordonner la mise en œuvre des mesures conservatoires préconisées dans le rapport d'expertise amiable du 27 mars 2023 ; 3°) de mettre les frais de mise en œuvre des mesures conservatoires par toute partie ayant intérêt à charge et ensuite d'imputer ces frais au compte définitif de règlement en fonction des imputabilités des désordres ; 4°) de réserver les dépens. Elle soutient que : • le caractère décennal des désordres est avéré dès lors que les désordres rendent l'immeuble impropre à sa destination ; • les mesures conservatoires sont nécessaires afin que l'établissement puisse fonctionner en toute sécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION représenté par Me Bagnol conclut à ce que le tribunal prenne acte qu'il formule les protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, la compagnie d'assurance MAAF et la société TECHNI CLOISON, représentées par Me Pichon, concluent à ce que le tribunal prenne acte qu'elles formulent les protestations et les réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée et demandent au juge des référés de réserver les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, la compagnie d'assurance GENERALI IARD et la société ASTRUC, représentées par Me Rigeade, informent le tribunal ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée sur laquelle elles formulent les protestations et réserves d'usage et concluent à ce que le tribunal prenne acte qu'elles s'associent à la demande d'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, la SMABTP, représentée par Me Mazars-Kusel, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise ainsi que sur les mesures conservatoires sollicitées et de réserver les dépens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. La mesure d'expertise demandée par la société SELO Lozère entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1 de la présente ordonnance. Sur la mise en œuvre des mesures conservatoires : 3. La mise en œuvre des mesures conservatoires demandées par la société SELO Lozère ne rentre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R.532-1 du code de justice administrative. Par conséquent, il y a lieu de rejeter cette demande. Sur les réserves exprimées : 4. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 5. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions des parties tendant à réserver les dépens, ne peuvent être accueillies. O R D O N N E : Article 1er : M. B A, domicilié 162 Rue du Carigan à Saint Gely du Fesc (34980), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1) Se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2) Se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause, rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées par le maître de l'ouvrage à chacun des constructeurs qu'il attrait à la présente instance, et la manière dont les missions ont été effectivement remplies ; 3) Examiner l'ouvrage, décrire les désordres affectant la station thermale de Bagnols-les-Bains et, pour chacun d'eux, en déterminer la nature, leur date d'apparition, leurs causes et origines en indiquant s'ils sont imputables à un défaut de conception, à une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, à des défauts d'exécution ponctuels ou généralisés, décelables ou non lors de l'exécution des travaux, à un vieillissement accéléré de l'ouvrage ou à un défaut d'entretien ou une utilisation défectueuse de l'ouvrage, en produisant tous documents utiles relatifs à ces griefs ; 4) Indiquer la part imputable à chacune des causes et/ou des intervenants ; 5) Réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination dans l'immédiat ou à terme ; 6) Evaluer la nature et l'importance des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres et remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché, au stade des travaux en cours ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu, le cas échéant, des nécessités de leur conception, de la passation des marchés et de l'exécution des travaux ; 7) Donner son avis sur l'existence d'améliorations et/ou de plus-values apportées à l'ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ; 8) Donner son avis sur les préjudices de toute nature, causés à la société SELO Lozère, par ces désordres et en évaluer le coût ; 9) D'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tout sachant, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 4 : Préalablement à toute opération l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Il avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expertise aura lieu au contradictoire de la SELO Lozère, de la SARL ATELIER BESSIN SEBELIN ARCHITECTE, de la SA MAF ASSURANCES, du BET INSE, de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de QBE EUROPEAN SERVICES LTD, de la SARL ASTRUC, de ZURICH ASSURANCES SA GENERALI ASSURANCES, de la SAS CHAPUIS, de la SMABTP, de la SARL TECHNI CLOISONS, de MAAF ASSURANCES SA et du département de la Lozère. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dont un exemplaire sous format numérique avant le 26 janvier 2024. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELO Lozère, de la SARL ATELIER BESSIN SEBELIN ARCHITECTE, de la SA MAF ASSURANCES, du BET INSE, de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de QBE EUROPEAN SERVICES LTD, de la SARL ASTRUC, de ZURICH ASSURANCES SA GENERALI ASSURANCES, de la SAS CHAPUIS, de la SMABTP, de la SARL TECHNI CLOISONS, de MAAF ASSURANCES SA et du département de la Lozère et à M. B A, l'expert. Fait à Nîmes, le 11 septembre 2023. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301590
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2301590_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel