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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301590_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 18 décembre 2023 non communiquées, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aisne a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés ; 2°) d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient que : - son état de santé justifie qu'elle se voit accorder l'allocation aux adultes handicapés et munie d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; - son taux d'incapacité est passé de 80 % à moins de 50 % sans explication et sans avoir été reçue par un médecin pour constater son état de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le président du conseil départemental de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative à l'allocation aux adultes handicapés ; - les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. Wavelet et les observations de Mme A, qui s'en rapporte à ses écritures, évoque son état de santé notamment les soins dont elle a bénéficié en 2023 et produit des pièces médicales, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions du 16 février 2023, le président du conseil départemental de l'Aisne et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du même département ont respectivement refusé de délivrer à Mme A une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " et rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés. L'intéressée a formé un recours administratif préalable contre ces décisions, qui ont été rejetés par deux décisions du 6 avril 2023, dont Mme A demande l'annulation. Sur l'exception d'incompétence opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aisne a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire, ainsi que l'a relevé à juste titre en défense le département de l'Aisne. L'exception d'incompétence opposée en défense doit ainsi être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aisne a refusé d'accorder à Mme A le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant à Mme A la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " : 5. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 6. Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée ". 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 8. Il résulte de l'instruction que Mme A est atteinte d'un neuroblastome intrathoracique avec insuffisance respiratoire, ce qui a motivé sa demande. Si elle soutient que son taux d'incapacité est passé de 80 % à moins de 50 % sans explication et sans avoir été reçue par un médecin pour constater son état de santé, une telle circonstance est en tout état de cause sans incidence sur l'appréciation concrète de sa situation de handicap pour la délivrance de la carte sollicitée. Il résulte du certificat médical produit à l'appui de sa demande que Mme A est autonome pour tous les gestes de la vie courante et ne présente aucun problème de communication ou d'orientation et que, nonobstant un ralentissement moteur et un besoin de pauses, son périmètre de marche est d'un kilomètre sans nécessité d'être accompagnée pour les déplacements extérieurs. Ce certificat médical n'indique pas que le périmètre de marche de l'intéressée serait inférieur à 200 mètres ou qu'elle aurait recours à des aides techniques ou aurait besoin d'un accompagnement pour se déplacer à l'extérieur. Ainsi, il ne ressort d'aucun des documents fournis à l'appui de la demande, ou à l'occasion de la présente instance, que la capacité et l'autonomie de déplacement à pied de Mme A sont, à la date du présent jugement, durablement et significativement réduites, du fait notamment d'une limitation du périmètre de marche à 200 mètres ou du recours systématique à une aide technique ou humaine pour les déplacements extérieurs. Par suite, nonobstant son état de santé, le président du conseil départemental de l'Aisne a fait une exacte application des dispositions citées aux points 5 et 6 ci-dessus en refusant d'attribuer à Mme A une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Aisne du 6 avril 2023 refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", ni la délivrance d'une telle carte. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aisne a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président du conseil départemental de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2301590_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel