TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301591_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. B A, représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - à titre principal, l'arrêté du 24 janvier 2023, par lequel la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; - à titre subsidiaire, la seule décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer un emploi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus d'admission au séjour est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation individuelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles qu'interprétées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès-lors qu'il est présent en France de manière continue depuis 2018 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme C, première vice-présidente, a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 8 janvier 1986, déclare être entré sur le territoire français le 27 janvier 2015. Le 15 novembre 2022, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 janvier 2023 dont il demande l'annulation, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes utiles sur lesquels elle se fonde, notamment l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, elle précise les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et à l'obliger à quitter le territoire français, notamment son absence de présentation d'un visa de long séjour, l'absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes, ou encore l'exercice de son emploi de plaquiste par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 novembre 2020. En tout état de cause, la circonstance que la décision ne mentionne pas son salaire et sa durée hebdomadaire de travail, ne révèle aucun défaut d'examen particulier et n'est pas de nature à l'entacher d'un défaut de motivation. En outre, la préfète n'est pas tenue de mentionner tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France du requérant. Par suite, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni de l'ensemble des pièces du dossier que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, notamment au regard de sa situation professionnelle et de la durée d'exercice de son activité de plaquiste, et aurait ainsi entaché ses décisions d'une erreur de droit. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié () ". Aux termes de l'article 9 de ce même accord : " ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. Si M. A se prévaut de ce qu'il justifie d'une activité professionnelle de plus de vingt-quatre mois consécutifs en qualité de plaquiste, et produit à cet égard l'ensemble de ses bulletins de salaire, ces éléments ne sauraient être considérés comme constitutifs de motifs exceptionnels au regard de son expérience et de ses qualifications, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " et, par suite, de nature à démontrer que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant une admission exceptionnelle au séjour. 6. En quatrième lieu, si M. A soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis 2018 et justifie d'une ancienneté de séjour de plus de cinq ans, il ne produit aucun élément de nature à soutenir ces allégations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 37 ans, déclare être entré en France le 27 janvier 2015 et y résider habituellement depuis 2018, mais ne l'établit qu'à compter de novembre 2020. S'il fait valoir ses perspectives d'intégration professionnelle à travers l'exercice d'un emploi en qualité de plaquiste, sous contrat de travail à durée indéterminée à compter de novembre 2020, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu'il aurait désormais, ainsi qu'il le soutient, le centre de sa vie privée et familiale en France, dès lors qu'il a vécu l'essentiel de son existence au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et où il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales. En outre, la présence en France de sa concubine, en situation irrégulière, et d'un fils né en 2022, ne suffisent pas non-plus à démontrer une vie familiale ancienne et stable en France. Dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs il n'est pas davantage fondé à soutenir que la préfète de l'Ain aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français est écarté. 10. En second lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques aux mesures d'éloignement, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'éloignement, doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 8 s'agissant du refus d'admission au séjour. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain Délibéré après l'audience du 26 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, présidente, Mme C, première vice-présidente, Mme Marginean-Faure, présidente honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2023. La présidente, G. Verley-Cheynel La première vice-présidente, C. C Le greffier, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à préfète de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2301591_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel