TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301591_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 16 juin 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 292 du code électoral, d'annuler les opérations électorales organisées le vendredi 9 juin 2023 dans la commune de Momères pour la désignation des délégués titulaires et suppléants chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023. Il soutient qu'à la lecture du procès-verbal, le déroulement des opérations électorales ne parait pas conforme ; le nombre de quatorze conseillers présents et représentés s'avère incohérent par rapport au nombre de douze suffrages exprimés tant pour l'élection des délégués que des suppléants ; l'incohérence du nombre de suffrages exprimés par rapport au nombre de conseillers présents et représentés remet en cause la transparence des opérations électorales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, la commune de Momères, représentée par son maire, M. Q C, doit être regardée comme concluant au rejet de la requête. Elle produit la délibération qui atteste de l'exactitude des votes ainsi que la page corrigée du procès-verbal des opérations électorales. Le déféré a été régulièrement communiqué aux autres défendeurs, lesquels n'ont pas produit d'observations. En application du 7ème de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu le procès-verbal des opérations électorales et les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ; - l'arrêté préfectoral n°65-2023-05-12-00006 du 12 mai 2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corthier. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. /Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ". Aux termes de l'article R. 147 du même code : " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai et par tous moyens les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier par tous moyens aux parties intéressées et au préfet qui en informe sans délai le maire de la commune. ". 2. Le préfet des Hautes-Pyrénées défère au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin en vue de la désignation d'un délégué et de trois suppléants du conseil de la commune de Momères, laquelle comporte moins de 1000 habitants constituant le collège électoral pour les élections sénatoriales du 24 septembre 2023. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : / () 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ". Aux termes de l'article L. 284 du même code : " Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants : / - un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres - trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ". Aux termes de l'article L. 286 de ce code : " Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de un par cinq titulaires ou fraction de cinq. Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, les suppléants sont élus au sein du conseil municipal. Toutefois, lorsque le nombre de délégués du conseil municipal et de leurs suppléants est supérieur au nombre des conseillers municipaux, les suppléants peuvent être élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune ". 3. Pour contester la régularité des opérations de vote en litige, le préfet des Hautes-Pyrénées soutient que le procès-verbal relatant lesdites opérations comporte une incohérence entachant leur transparence dès lors qu'il existe une différence entre le nombre de douze suffrages exprimés pour chaque désignation, mentionné en page n° 5 dudit procès-verbal d'une part, et le nombre de quatorze conseillers présents et représentés pouvant valablement prendre part au vote, mentionné en page n° 2 du même procès-verbal d'autre part. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de la délibération établie à l'issue des opérations de vote ainsi que de l'attestation de M. C, maire de la commune de Momères, rectifiant le procès-verbal en cause, produites en défense, que onze conseillers municipaux présents et un conseiller municipal absent mais représenté ont pris part au vote des délégués et des suppléants. Il résulte, en effet, de l'instruction que deux conseillers municipaux, M. H et M. G, mentionnés sur la page n° 2 du procès-verbal comme absents mais représentés, n'étaient, en l'espèce, ni présents, ni représentés. Ils n'ont donc pas pris part aux opérations électorales. Ainsi, c'est à tort que le procès-verbal les mentionne en page n° 2 parmi les conseillers municipaux absents mais représentés. Cette circonstance constitue une simple erreur matérielle qui n'a pas affecté les résultats des opérations électorales en litige et qui, par suite, n'est pas de nature à affecter la sincérité du scrutin. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Hautes-Pyrénées n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales du 9 juin 2023 par lesquelles le conseil municipal de Momères a désigné les délégués de la commune au collège des électeurs sénatoriaux. D E C I D E : Article 1er : Le déféré du préfet des Hautes-Pyrénées est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Hautes-Pyrénées, à M. P B, M. D A, M. F N, Mme O M épouse L, M. E K et Mme J I. Copie en sera adressée à la commune de Momères. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Corthier, conseillère, Mme Neumaier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, signé Z. CORTHIER La présidente, signé M. SELLES La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301591
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Chronologie de l'affaire
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TA6420 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2301591_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel