TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301591_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrés les 19 avril et 6 juin 2023, M. A B, représenté par Me Quevremont, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, ensemble sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros hors taxe ou de 1 440 euros taxe comprise, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - est entachée d'une erreur de droit et de fait concernant la preuve de l'état civil ; - méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - est illégale parce que fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - est illégale car fondée sur une mesure d'éloignement illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailly ; - les observations de Me Quevremont, représentant M. B. Une note en délibéré a été présentée pour M. B le 7 juillet 2023 Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen né le 5 janvier 2004, entré en France le 12 décembre 2018, a fait l'objet, le 4 mars 2019, d'un jugement de placement auprès de l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Maritime. Le 15 septembre 2020, le juge des tutelles mineurs a placé le requérant sous la tutelle du président du conseil départemental de la Seine-Maritime. Le 3 janvier 2022, M. A B a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 7 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". 3. Par ailleurs, l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil, lequel dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur le motif tiré de ce que les documents d'état civil produits par l'intéressé, soit un jugement supplétif n°1021 délivré le 15 octobre 2021 et son acte de naissance n°936 délivré le 27 octobre 2021, étaient frauduleux et que, par voie de conséquence, le demandeur ne justifiant pas de son état civil, il n'était pas établi qu'il était effectivement âgé de moins de seize ans à la date à laquelle il a été confié à l'aide sociale à l'enfance. A l'appui de son appréciation, le préfet se prévaut d'un rapport des services d'expertise documentaire effectué par la direction zonale de la police aux frontières zone ouest du 13 septembre 2022, concluant au caractère " irrégulier " de l'acte de naissance et du jugement supplétif en tenant lieu, au vu d'indices de falsification. 6. Il ressort des pièces du dossier que les services de police ont relevé, pour les deux documents, des mentions pré-imprimées non alignées et en ont déduit leur non-conformité. Ils ont identifié également, sur les deux documents, la présence d'un timbre sec présent mais partiellement illisible ainsi que l'absence de la légalisation des autorités guinéennes en France. Toutefois, le préfet de la Seine-Maritime, à qui il appartient de renverser la présomption d'authenticité des actes produits par l'intéressé, n'établit pas, en réalité, " la fraude à l'identité " dont il se prévaut, en présence de ces seuls éléments. La seule considération d'un état de fraude généralisée au niveau de l'état civil de la Guinée tant au niveau des administrations que des tribunaux ne peut suffire à établir le caractère frauduleux du document ou que ses mentions ne sont pas conformes à la réalité. Le requérant a également produit une carte d'identité consulaire délivrée par le ministère des affaires étrangères et des guinéens de l'étranger valable du 13 juillet 2021 au 13 juillet 2023, ainsi qu'un passeport valable du 23 janvier 2023 au 23 janvier 2028, comportant des mentions biographiques concordantes. Dans ces conditions, l'autorité administrative ne peut être regardée comme ayant renversé la présomption de validité qui s'attache aux actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans le pays concerné. 7. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 de ce code, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle. 8. En l'espèce, il résulte de l'acte attaqué que l'administration, qui s'est bornée à contester la date de naissance de l'intéressé et le caractère authentique des documents produits par ce dernier, n'a procédé à aucune appréciation globale de la situation de M. B au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, des liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, en formation pour un CAP de boulangerie couplé à un contrat d'apprentissage, courant jusqu'au 31 août 2023, et dont les bulletins de note attestent du sérieux de ses études, est inséré tant socialement que professionnellement. Il s'ensuit que le préfet, en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité au seul motif tiré du caractère supposément contrefait de la pièce d'état civil précitée, alors que la qualité de la scolarité et de l'insertion professionnelle ainsi que les liens personnels en France de l'intéressé, qui y a fixé le centre de ses intérêts, sont établis par les pièces versées au dossier, a méconnu les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit au regard de ces dispositions. M. A B est fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence. 9. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en date du 7 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d'admission au séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique que le préfet de la Seine-Maritime, ou le préfet territorialement compétent, remette à M. A B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Quevremont, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Quevremont de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet territorialement compétent, de remettre à M. A B un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Quevremont la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Quevremont renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Quevremont et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. La présidente, P. Bailly L'assesseur le plus ancien, V. Le DuffRendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301591 ah
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2301591_20230720