TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Totale
TA33 · Juge social — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2301591_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne en date du 10 mars 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel il a contesté le refus de prendre en compte ses deux enfants dans le calcul de ses droits à l'allocation de logement familiale. Il soutient que : * il a obtenu la garde alternée de ses deux enfants, par un jugement du juge aux affaires familiales du 7 juillet 2022 ; * si la caisse d'allocations familiales regardait ses enfants comme faisant partie de son foyer, il aurait droit à l'allocation de logement familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né en 1973, a sollicité la prise en compte de ses deux enfants dans le calcul de ses droits à l'allocation de logement familiale. Le 26 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne lui a opposé un refus. Le 7 octobre 2022, il a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté le 10 mars 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne après avis de la commission de recours amiable. M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer / () ". Aux termes de l'article L. 823-2 du même code : " Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l'article L. 823-1, l'enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. / En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent le bénéficiaire de l'aide. / Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des aides personnelles au logement est partagée entre les deux parents allocataires, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire, selon des modalités définies par voie réglementaire ". 3. Aux termes de l'article R. 823-4 du code de la construction et de l'habitation : " Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : / 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code / () ". Aux termes de l'article R. 823-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 823-2, en cas de résidence alternée, les modalités de prise en compte de l'enfant à charge pour le calcul de l'aide ne peuvent être remises en cause par les parents qu'au bout d'un an, sauf modification, avant cette échéance, des modalités de résidence de l'enfant ". 4. Pour l'application de ces dispositions, les enfants en situation de garde alternée doivent être regardés comme vivant habituellement au foyer de chacun de leurs deux parents. Ils doivent, par suite, être pris en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sollicitée, le cas échéant, par chacun des deux parents, qui ne peut toutefois prétendre à une aide déterminée sur cette base qu'au titre de la période cumulée pendant laquelle il accueille l'enfant à son domicile au cours de l'année. 5. Il résulte de l'instruction que M. C a deux enfants prénommées A, née le 26 juin 2006, et Adélie, née le 1er juin 2010, pour lesquelles une résidence alternée a été fixée par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de proximité de Sarlat en date du 7 juillet 2022. Conformément à ce qui vient d'être exposé aux points précédents, il convient ainsi de calculer les droits à l'allocation de logement familiale du requérant en tenant compte de la présence dans son foyer de ses deux enfants la moitié du temps. Il n'est pas sérieusement contesté en défense que l'intéressé serait alors éligible à cette allocation. Dès lors, c'est à tort que le directeur de la caisse d'allocations familiales a refusé de prendre en compte ses deux enfants dans le calcul de ses droits à l'allocation de logement familiale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne en date du 10 mars 2023. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer M. C devant la caisse d'allocations familiales de la Dordogne, afin qu'elle procède à la fixation de ses droits à l'allocation de logement familiale à compter de la date de sa demande, sur la base des motifs du présent jugement. DÉCIDE : Article 1er : La décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne en date du 10 mars 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne de procéder à la fixation des droits de M. C à l'allocation de logement familiale à compter de la date de sa demande en tenant compte de la présence dans son foyer de ses deux enfants, s'ils demeurent à sa charge, la moitié du temps, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la ministre chargée du logement et à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2301591_20250218
Données disponibles
- Texte intégral