TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge Unique
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301592_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, Mme B, représentée par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mme A soutient que : L'arrêté attaqué pris dans son ensemble : - est insuffisamment motivé et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - méconnaît le droit d'être entendu consacré par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne ; - méconnaît les articles L. 541-1, L. 541-2 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet du Var n'apporte pas la preuve de la notification régulière des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) rejetant sa demande d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle bénéficiait à la date de l'arrêté attaqué du droit au maintien tant qu'elle n'avait pas reçu la notification de la décision de rejet de sa demande d'asile délivrée par l'OFPRA ; La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Sauton a présenté son rapport, en l'absence des parties. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 avril 2023, le préfet du Var a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile et a obligé Mme A, ressortissante géorgienne née en 1992, à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressée demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'étendue du litige : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger, d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de cet article n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmé le cas échéant par la CNDA, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, un article indiquant le rejet de la demande d'admission au séjour de l'étranger au titre de l'asile, cette mesure, qui ne revêt aucun caractère décisoire, est superfétatoire. 5. En l'espèce, même s'il mentionne, à son article 1er, que " Le droit au séjour au titre de l'asile de Mme C A est refusé ", l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait présenté une demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement que l'asile. Ainsi, cette mesure étant superfétatoire, en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions et les moyens de la requérante dirigés contre le dispositif de l'article 1er de l'arrêté attaqué doivent être rejetées comme inopérants et irrecevables. En ce qui concerne l'arrêté attaqué pris dans son ensemble : 6. En deuxième lieu, l'arrêté en litige, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et, notamment, les éléments propres à la situation de Mme C A, est suffisamment motivé. Ces éléments attestent d'un examen sérieux porté par les services préfectoraux sur sa situation. 7. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. Lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé d'une mesure d'éloignement du territoire français, qu'il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile aient statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été entendue par l'OFPRA puis par la CNDA, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, et pouvait faire valoir à tout moment auprès de la préfecture les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. En outre, l'intéressée n'établit pas avoir été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement contestée et, en tout état de cause, ne se prévaut d'aucune information pertinente qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision et qui, si elle avait pu être communiquée à temps, aurait été de nature à faire obstacle à cette décision. Dans ces conditions, le moyen sommaire tiré de ce qu'en prenant à son encontre la mesure d'éloignement, sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Et aux termes de l'article R. 532-54 du même code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ". Enfin, aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 11. Il ressort des pièces produites par le préfet du Var et, notamment, du relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", que la demande d'asile enregistrée le 21 avril 2022, et le recours formé par Mme A contre la décision de rejet de sa demande initiale par l'OFPRA, ont été rejetés successivement par l'OFPRA le 30 juin 2022, que ce rejet lui a été notifié le 22 juillet 2022, et par une ordonnance du 4 novembre 2022 de la CNDA et que cette ordonnance lui a été notifiée le 15 novembre 2022. En outre, Mme A ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause les informations figurant sur ce relevé et, en particulier, la mention de ces dates de notification, qui, en application des dispositions de l'article R. 531-19 susvisé, fait foi jusqu'à preuve contraire. Ainsi, Mme A, ne bénéficiait plus, après cette date de notification, du droit de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles précités doit être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 13. Mme A n'apporte aucun élément permettant d'attester l'atteinte disproportionnée de l'arrêté attaqué sur sa vie familiale et sur l'intérêt supérieur de ses enfants. En outre, des éléments du dossier viennent contredire ses allégations imprécises. Il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches " Telemofpra " de chaque membre de la famille, que sa demande d'asile, ainsi que celle de son époux et de ses deux enfants, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. La cellule familiale peut donc se reconstituer dans son pays d'origine. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni que l'arrêté soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En sixième lieu, compte tenu des points précédents, le refus d'admission au titre de l'asile ne constitue pas une décision mais une mesure superfétatoire, non susceptible de recours et qui ne constitue pas la base légale de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté. 15. En septième lieu, compte tenu des points précédents, Mme A ne bénéficiait plus du droit au maintien à la date de l'arrêté. L'intéressée entrait dans le cas où, en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 précité, l'autorité préfectorale pouvait, par son arrêté du 24 avril 2023, l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. En huitième lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, la décision fixant le pays de destination n'est pas dépourvue de base légale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d'atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'Etat, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l'article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection.". En vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 18. Si Mme A se prévaut d'un risque de mauvais traitement en cas de retour en Géorgie, elle n'apporte aucune précision sur la nature de ces violences ni aucun élément nouveau permettant d'établir le bienfondé de ses craintes à la date de l'arrêté attaqué. Sa demande tendant à se voir reconnaitre le statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée. Elle n'est, dès lors, par fondée à soutenir que le préfet du Var aurait méconnu les dispositions précitées. 19. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 20. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Saligari et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, signé J-F. SAUTONLe greffier, signé P. BERENGER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2301592_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel