TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301592_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, la communauté d'agglomération Moulins communauté, représentée par Me Nugue, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion des occupants sans droit ni titre, et de retirer l'intégralité de leurs caravanes, véhicules et tout bien immobilier, de l'aire de grands passages située route de Montilly sur la commune de Moulins, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge des défendeurs et occupants solidairement une somme de 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge administratif est compétent pour les litiges relatifs à l'occupation d'une aire d'accueil dès lors qu'il s'agit du patrimoine d'une collectivité territoriale qui a fait l'objet d'une affectation spécifique à l'usage direct du public et constitue une dépendance de son domaine public ; - elle dispose de la qualité et de l'intérêt pour agir dans le cadre de la présente instance ; - il existe une urgence à prendre la mesure sollicitée dès lors qu'il est nécessaire que l'aire de grands passages soit libérée dans les meilleurs délais afin d'accueillir des grands groupes en transit ; - cette mesure d'expulsion ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors que le groupe actuellement présent sur les lieux n'a fait l'objet d'aucune autorisation préalable et méconnaît en conséquence les règles d'occupation des aires ; - cette mesure est utile dès lors qu'il convient d'obtenir dans l'urgence l'expulsion des occupants du domaine public afin de pouvoir faire libérer l'aire de grand accueil ; en outre, d'autres aires d'accueil sont disponibles sur son territoire ; enfin cette aire devrait être libérée afin d'accueillir un groupe de 100 caravanes qui doivent arriver le 29 juillet. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, la communauté d'agglomération Moulins communauté déclare se désister purement et simplement de la requête à la suite du départ des occupants de l'aire d'accueil. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. La communauté d'agglomération Moulins communauté a demandé au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion des occupants sans droit ni titre de l'aire de grands passages située route de Montilly sur la commune de Moulins. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2023, la collectivité informe le juge des référés que les occupants sans titre de son domaine public ont quitté les lieux et que, par conséquent, elle se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la communauté d'agglomération Moulins communauté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Moulins communauté. Fait à Clermont-Ferrand, le 6 juillet 2023. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230159
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2301592_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel