TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301592_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. A B, doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision 48SI notifiée le 30 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Il soutient que : - il n'a été destinataire ni des décisions de retrait de points ni de la décision 48SI notifiée le 30 janvier 2023, ce qui ne lui a pas permis de suivre des stages de sensibilisation ; - il ne savait pas que le solde de son permis de conduite était nul, l'ayant appris lors d'un contrôle de police le 7 mai 2023 ; - il est actuellement en formation d'électricien et a besoin de son permis de conduire pour postuler à des stages. Vu les autres pièces du dossier, Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lambing, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par une décision notifiée le 30 janvier 2023 le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul. Aucun des moyens invoqués par l'intéressé n'est manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Notamment, si M. B fait valoir qu'il a été empêché de suivre des stages de récupération de points faute d'avoir été averti des décisions de retrait de points, il est constant que l'intéressé a payé les amendes forfaitaires majorées relatives notamment aux infractions des 27 juillet 2022, 3 mai 2022, 26 mars 2022, 10 juillet 2021, 20 avril 2021, 6 novembre 2020, 30 juin 2018, démontrant qu'il a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants. Il suit de là que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 juillet 2023. La juge des référés, signé S. LAMBING
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2301592_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
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