TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2301593_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. A B, représenté par Me Pierre, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de le munir, durant l'instruction de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie du fait de la durée anormalement longue qui s'est écoulée depuis qu'il a introduit sa demande de titre de séjour, de son maintien dans une situation précaire et de son exposition à une mesure d'éloignement ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce que l'identification de l'auteur de la décision n'est pas possible, et de l'erreur de droit, dès lors que l'existence d'une précédente mesure d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas au nombre des motifs pouvant fonder une décision de refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Vu : - la requête enregistrée le 7 février 2023 sous le n° 2301594, tendant à l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 février 2023 à 14h. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Valcy, greffière d'audience : - le rapport de Mme Renault, juge des référés ; - les observations de Me Grolleau, substituant Me Pierre, représentant M. B, qui reprend ses conclusions et ses moyens. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1983, entré en France en 2011 selon ses déclarations, a sollicité, le 13 juin 2018, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 juin 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. M. B a formé un recours contre cet arrêté qui a été rejeté par une ordonnance du présent tribunal le 19 novembre 2020 à raison de son irrecevabilité. Estimant avoir des éléments nouveaux à faire valoir au soutien d'une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour, il a sans succès, à compter du mois de juin 2021, tenté d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin de faire enregistrer sa demande. Par ordonnances du 9 décembre 2021 et du 30 mai 2022, le juge des référés du Tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande. A défaut d'avoir obtenu une date de convocation, M. B a sollicité à nouveau sa convocation, le 30 octobre 2022, via la plateforme " démarches-simplifiées " mise en place par la préfecture. Sa demande a fait l'objet, le 9 janvier 2023, d'un " classement sans suite " au motif qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne présentait aucun élément nouveau au regard de sa situation. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision de classement sans suite, qui doit être analysée comme une décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions au titre de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Le classement sans suite de la demande de M. B, qui doit être regardé comme un refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation puisque celui-ci se retrouve, du fait de ce refus, sans attestation de demande de titre depuis une durée de vingt mois et donc sans possibilité de prouver son droit au maintien sur le territoire français le temps que sa demande soit examinée. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions citées au point 3 doit, dans les circonstances particulières de l'espèce décrites au point 1, être considérée comme satisfaite. 5. Il résulte de l'instruction d'une part, que la demande de M. B ne présentait pas un caractère dilatoire ou abusif, dès lors que de la poursuite de son activité professionnelle auprès des mêmes employeurs, dont se prévaut M. B, est susceptible de constituer un élément nouveau, dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, et il n'est pas soutenu par le préfet de la Seine-Saint-Denis et ne résulte pas de l'instruction, d'autre part, que le dossier présenté par l'intéressé était incomplet. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur de droit en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement classer sans suite la demande et refuser ainsi d'enregistrer sa demande de titre de séjour au motif de l'existence d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée, est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 9 janvier 2023 rejetant d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B doit être suspendue jusqu'à ce qu'il y soit statué au fond. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Les motifs retenus dans la présente ordonnance pour prononcer la suspension de l'exécution de la décision litigieuse impliquent nécessairement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B, et de lui délivrer, conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il y soit statué au fond. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande de M. B et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 24 février 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2301593_20230224
Données disponibles
- Texte intégral