TA751re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem. — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301593_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 20 février 2023, M. B, représenté par Me Varango, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant dix-huit mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui refusant le délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Varango, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B, ressortissant malien, né le 1er janvier 1986, demande l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant dix-huit-mois. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme D, attachée d'administration de l'État, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. B, célibataire et sans charge de famille, soutient qu'il réside en France depuis 2007, il ne justifie pas de cette ancienneté et n'établit pas l'intensité des liens qu'il aurait tissés en France ni son insertion sociale. Il ne démontre pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'intéressé n'établit pas qu'il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur le refus de délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant ne démontre pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire doit être écarté. 7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 8. En dernier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision refusant d'octroyer à M. B un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". 10. M. B, qui soulève le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de ses craintes en cas de retour au Mali, n'apporte aucune précision permettant d'établir qu'il y encourrait actuellement et personnellement des risques de traitements inhumains et dégradants. Il suit de là que le moyen doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné :/ 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. () ". 12. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué, en mentionnant qu'il pourra être reconduit d'office " à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ", fixe de manière suffisamment claire et précise le pays de destination de la reconduite à la frontière de M. B. 13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 15. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 16. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 17. L'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. (.) ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 18. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an à l'encontre de M. B, à qui aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, le préfet de police s'est notamment fondé sur la circonstance que le requérant s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 30 janvier 2022 et sur le fait qu'il n'établit pas l'intensité des liens qu'il aurait tissés sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le magistrat désigné, A. CLa greffière, A. DUMESNIL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2301593_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel