TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301593_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huchot ; - et les observations de Me Brulé, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1957 et de nationalité marocaine, déclare être entrée sur le territoire français en 2013. Elle a sollicité le 17 novembre 2022 une admission séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 27 décembre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligée à quitter le territoire français. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté préfectoral 2022-09-DRCL-0357 du 14 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, et précise la situation administrative et le parcours de la requérante. Par ailleurs, la seule circonstance que l'arrêté concernant Mme A ne mentionne pas la présence de sa fille sur le territoire français n'est pas de nature à établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué et le moyen tiré du défaut d'examen particulier doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Mme A indique, d'une part, être présente depuis 2013 sur le territoire français au côté de sa fille unique qui dispose d'un certificat de résidence de dix ans, celle-ci étant mariée à un ressortissant français et ayant quatre enfants, d'autre part, être hébergée au domicile de cette dernière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A a déjà fait l'objet de deux refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français prononcés par arrêtés des 28 novembre 2014 et 24 novembre 2017. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a vécu dans son pays d'origine où vivent encore ses sœurs, a minima, jusqu'à l'âge de 56 ans. Par ailleurs, les pièces qu'elle produit ne permettent d'établir qu'une présence très ponctuelle en France depuis son entrée déclarée. Dans ces conditions, et malgré la présence régulière de sa fille sur le territoire français, le préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n'a dès lors méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à Me Ruffel et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, M. Huchot, premier conseiller, Mme Lesimple, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, N. Huchot Le président, E. SouteyrandLa greffière, M.-A Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 15 juin 2023, La greffière, M.-A Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2301593_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel