TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301593_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, Mme B C, épouse A, représentée par Me Antoine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Français, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé à tort sur les dispositions des articles L. 423-1 à L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et non sur les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - à titre subsidiaire, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Duroux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 22 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français présentée par Mme C, épouse A, ressortissante algérienne née le 27 octobre 1997. Par la présente requête, Mme C, épouse A, demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " ()/ Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /()/ 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (). " 4. Au regard de ce qui a été dit au point 2 et 3 du présent jugement, pour refuser à Mme C, épouse A, ressortissante algérienne, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions des articles L. 423-1 à L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée est illégale et qu'elle doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour de Mme C, épouse A, soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à Mme C, épouse A, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Mme C, épouse A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 22 mars 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C, épouse A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera à Mme C, épouse A, la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, épouse A, et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, première conseillère, Mme Chaumont, première conseillère, assistés de Mme Antoine, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F.PASCALLa greffière, signé B-P ANTOINE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2301593_20240604
Données disponibles
- Texte intégral