TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301594_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. D H, retenu au centre de rétention administrative d'Oissel, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. M. H soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire qui a produit des pièces enregistrées le 24 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Par une décision du 24 avril 2023, le président du tribunal a désigné M. F comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique du 25 avril 2023, présenté son rapport et entendu les observations orales : * de Me Larrousse, avocat commis d'office représentant M. H qui soutient que : - il est présent en France depuis sept ans ; - il a initié un parcours d'intégration au sein d'associations en tant que bénévole, et suit des cours de français ; - il a fait l'objet d'une interpellation par les forces de l'ordre alors qu'il se trouvait dans un squat ; - il n'est pas inscrit dans un parcours délinquant. * de M. H, assisté de M. E, interprète en langue arabe, qui soutient qu'il souhaite rester sur le sol français pour poursuivre son effort d'intégration. Il déclare avoir fait l'objet d'une condamnation à hauteur de cinq mois d'emprisonnement pour des faits liés à la détention de stupéfiants. Le préfet d'Indre-et-Loire n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. M. H, ressortissant algérien, se déclarant né le 7 octobre 1994 à Mostaganem (Algérie), est, selon ses dires, entré sur le territoire français en décembre 2019. Le requérant est également connu sous une autre identité, celle de M. A se disant Omar Benzama, né le 10 octobre 2000 à Tanja au Maroc, et a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Loire-Atlantique en date du 20 avril 2019 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par arrêté en date du 18 avril 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans aux motifs qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il n'a fait aucune démarche tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour depuis son arrivée en France, qu'il ne remplit aucune des conditions de délivrance d'un titre de séjour en application de l'accord franco-algérien, qu'il n'avait pas déféré à deux précédentes mesures d'éloignement adoptées à son encontre le 24 janvier 2022 et le 10 mars 2022, qu'il ne justifie pas de ressources légales ni d'une assurance rapatriement, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant, célibataire sans charge de famille, au respect de sa vie privée et familiale, que M. H n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il existe un risque de soustraction à l'exécution de la décision car l'intéressé n'a pas remis un document de voyage en cours de validité et a indiqué ne pas souhaiter retourner dans son pays d'origine, et, en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français, qu'il présente un risque pour l'ordre public, l'intéressé, connu très défavorablement des services de police, ayant fait l'objet d'une condamnation pénale par le tribunal correctionnel de Tours et d'une assignation à résidence prononcée par l'autorité judiciaire non respectée. M. H, placé en rétention administrative, demande l'annulation de ces décisions. Sur les moyens communs aux décisions : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B I, directrice de cabinet de la préfecture d'Indre-et-Loire. En vertu d'un arrêté du 16 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 31 janvier 2023, Mme I bénéficie d'une délégation de signature du préfet d'Indre-et-Loire pour signer tous actes, arrêtés et décisions pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de la secrétaire générale de la préfecture, Mme C G. Dès lors qu'il n'est établi ni allégué que Mme G n'était pas absente ou empêchée lorsque l'arrêté contesté a été signé, Mme I était compétente pour signer l'arrêté contesté. 3. En deuxième lieu, chacune des décisions attaquées contenues dans l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, si M. H se prévaut de l'ancienneté de son arrivée en France, et des efforts fournis pour s'intégrer à la société française, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'il ressort des pièces du dossier qu'il est inscrit en tant que bénévole à l'activité de l'association des restaurants du cœur, cette participation effective est très récente, remontant au mois de février 2023. Par ailleurs, M. H, sans ressources, est domicilié à la croix rouge française, ne disposant pas à ce titre d'une adresse stable. Il ressort également des pièces du dossier et M. H a lui-même indiqué au cours des débats qu'il est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie pour notamment des faits de détention de stupéfiants ayant amené à sa condamnation à un emprisonnement à hauteur de cinq mois. Le requérant reconnait également être connu sous une autre identité. Enfin, il ressort de l'ensemble des pièces produites aux débats que les efforts allégués d'intégration sociale et professionnelle sont très récents eu égard à l'ancienneté revendiquée sur le sol français. M. H est isolé sur le territoire français et il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'en 2019, et dans lequel il n'établit pas encourir le risque de subir des traitements inhumains ou dégradants. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale de M. H, pas plus qu'il n'a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, en édictant l'arrêté litigieux à l'encontre de l'intéressé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. H n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D H et au préfet d'Indre-et-Loire. Lu en audience publique le 25 avril 2023. Le magistrat désigné,La greffière, Signé : Signé : V. F P. HIS La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2301594_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel