TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301594_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Déat-Pareti, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 mai 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de changement de statut, a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, elle est remplie dès lors que la décision en litige la prive des allocations qu'elle percevait ; elle doit se rendre au Maroc du 18 août au 9 septembre 2023 ; la décision l'empêche d'obtenir un emploi ; - s'agissant du doute sérieux quant à la décision en litige, elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle a déposé des demandes d'autorisation d'embauche ; elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas instruit ses demandes d'autorisation d'embauche ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Vu : - la requête enregistrée le 22 juin 2023 sous le n° 2301508 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme B, ressortissante marocaine, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiante qui a expiré le 17 novembre 2018. Postérieurement à l'expiration de ce titre, elle a sollicité, le 19 novembre 2018 un titre séjour en qualité de " salariée ". Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a expressément rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 mai 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 3. En premier lieu, eu égard au caractère suspensif qui s'attache à une requête en annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme B n'est pas recevable à demander la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 23 mai 2023 l'obligeant à quitter le territoire français. 4. En second lieu, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour en litige, Mme B fait valoir qu'elle doit retourner au Maroc en août 2023 pour assister au mariage de son frère, qu'elle ne parvient pas à obtenir un travail, faute de titre de séjour valide, et qu'elle se voit privée des allocations dont elle bénéficiait. Toutefois, et d'une part, Mme B n'établit l'existence d'aucun obstacle à son départ vers le Maroc en août prochain. D'autre part, si Mme B justifie d'un entretien d'embauche prévu le 7 juillet 2023 pour un poste de conseiller en assurance et d'une promesse d'embauche pour un poste de comptable, la situation de précarité invoquée ne trouve toutefois pas son origine directe dans le rejet de sa demande de titre de séjour mais dans la circonstance que le contrat de travail dont elle bénéficiait n'avait qu'une durée déterminée, se terminant le 22 juin 2023, et ne lui permettait, au demeurant, d'effectuer seulement 5 heures 30 par semaine. Par suite, la suspension sollicitée ne saurait à elle seule mettre fin à sa situation de précarité. En tout état de cause, la seule circonstance que la décision attaquée exposerait Mme B au risque de perte des aides sociales qui lui ont été attribuées n'est pas de nature à caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'elle conteste soit suspendue. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B, y compris celles aux fins d'injonction, d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 6 juillet 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2301594JC
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2301594_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel