TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2301594_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. C B, représenté par Me Escudier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle indique qu'il est entré sur le territoire français à l'âge de vingt-cinq ans ; - elle est porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du cinquième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet s'est senti lié par les conditions irrégulières de son séjour et par les dispositions de l'accord franco-algérien et n'a pas usé de son pouvoir discrétionnaire pour le régulariser en qualité de salarié. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Molina-Andréo a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 25 avril 1981, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2016. Le 2 février 2022, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. La décision en litige vise les stipulations applicables, à savoir celles des alinéas 6 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles du b. de l'article 7 du même accord. Elle indique que l'intéressé ne peut prétendre à la régularisation de sa situation dans le cadre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas applicable aux ressortissants algériens, et précise les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne refuse tant de faire droit à la demande de M. B sur le fondement des articles précités, que d'user de son pouvoir discrétionnaire pour procéder à sa régularisation à titre dérogatoire. Par suite, la décision qui comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B et ne s'est pas cru en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 5. En troisième lieu, la circonstance que le préfet de la Haute-Garonne indique dans la décision en litige que M. B est entré sur le territoire français à l'âge de vingt-cinq ans et non trente-cinq ans, alors qu'il précise parallèlement que l'intéressé est né le 25 avril 1981 et déclare être entré en France en 2016, constitue une simple erreur de plume qui n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée. Par suite, le moyen invoqué à cet égard ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. D'une part, M. B déclare séjourner en France depuis 2016 et se prévaut de son mariage avec une ressortissante française célébré le 6 novembre 2021 en France. Toutefois, les éléments produits par le requérant sont insuffisants pour établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire français depuis 2016. Au demeurant, l'intéressé, qui est entré en France irrégulièrement, s'y est maintenu pendant plusieures années sans solliciter la délivrance de titre de séjour avant 2022. Par ailleurs, s'il produit une attestation de voisins, qui attestent de la réalité d'une vie commune du couple, il est constant que le mariage avait encore un caractère récent à la date de la décision en litige, qu'aucun enfant n'est né de cette relation et qu'il n'est justifié d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce que le requérant retourne dans son pays d'origine le temps d'obtenir un visa de long séjour afin de régulariser son entrée sur le territoire français. D'autre part, M. B se prévaut de deux promesses d'embauche pour des contrats à durée indéterminée, signées les 17 janvier 2022 et 13 mars 2023, ainsi que d'une demande d'autorisation de travail en date du 13 mars 2023 présentée par la société " SAS HIDAYA " pour un emploi d'aide boucher. Toutefois, et alors au demeurant qu'une des deux promesses d'embauche et la demande d'autorisation de travail sont postérieures à la date de la décision en litige à laquelle s'apprécie sa légalité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposerait d'une qualification particulière ou d'une expérience quelconque pour exercer un tel emploi, ni même que son employeur putatif aurait effectué des recherches vaines pour le pourvoir. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser d'user de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser M. B. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :/ () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 février 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 13. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Escudier et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La présidente-rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO La première assesseure, N. SODDU La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2301594_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel