TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301594_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I/ Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 21, 25 août et 29 novembre 2023 sous le numéro 2301594, M. A B, représenté par Me Bajti, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Territoire de Belfort a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 21 novembre 2022 refusant de lui accorder le bénéfice de l'orientation vers le dispositif d'emploi accompagné ; 2°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Territoire de Belfort de lui accorder le bénéfice d'une orientation vers le dispositif d'emploi accompagné ; 3°) de mettre à la charge de la MDPH du Territoire de Belfort la somme de 2000 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.5213-2-1 du code du travail. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre et 6 décembre 2023, la MDPH du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 14 décembre 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B. II/ Par une requête et deux mémoires récapitulatifs et responsifs, enregistrés les 21 août, 29 novembre 2023 et 1er janvier 2024 sous le numéro 2301595, M. A B, représenté par Me Bajti, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 21 novembre 2022 refusant de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement pour personnes handicapées ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Territoire de Belfort de lui accorder le bénéfice d'une CMI mention stationnement pour personnes handicapées ; 3°) de mettre à la charge du président du conseil départemental du Territoire de Belfort la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'arrêté du 3 janvier 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le département du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 juillet 2022, M. B a déposé deux dossiers auprès de la MDPH du Territoire de Belfort pour demander, d'une part, une orientation vers le dispositif d'emploi accompagné et, d'autre part, l'obtention d'une CMI mention stationnement pour personnes handicapées. Par des décisions du 21 novembre 2022, la CDAPH du Territoire de Belfort a rejeté la demande d'orientation vers le dispositif d'emploi accompagné et le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a rejeté la demande d'attribution d'une CMI mention stationnement pour personnes handicapées. Les recours administratifs préalables exercés par le requérant le 19 mars 2023 contre chacune des deux décisions précitées ont été rejetés par décisions du 19 juin 2023. M. B demande l'annulation de ces dernières décisions. Sur les conclusions relatives au dispositif d'emploi accompagné : 2. En vertu des dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () / 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 5213-1 du code du travail () ". 3. En vertu des dispositions de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, les décisions relevant du 1° et du 4° du I de l'article L. 241-6 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. Aux termes de l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". 4. Les recours mentionnés à l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles formés contre les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou à leur orientation professionnelle, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi de tels recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer. 5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision ayant rejeté le recours préalable obligatoire du requérant en matière d'orientation vers le dispositif d'emploi accompagné ne peut être utilement invoqué. Par suite, il doit être écarté comme inopérant. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. () / L'orientation vers un établissement ou un service d'accompagnement par le travail ou vers un établissement ou un service de réadaptation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. ". Aux termes du I de l'article L. 5213-2-1 du même code : " Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l'article L. 5213-2 peuvent bénéficier d'un dispositif d'emploi accompagné comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l'insertion professionnelle, en vue de leur permettre d'accéder et de se maintenir dans l'emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l'employeur / () ". Aux termes de l'article D. 5213-89 du même code : " Peuvent être bénéficiaires du dispositif d'emploi accompagné, donnant lieu à l'accompagnement de leur employeur : / 1° Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l'article L. 5213-2 ayant un projet d'insertion en milieu ordinaire de travail ; 1° Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l'article L. 5213-2 ayant un projet d'insertion en milieu ordinaire de travail ; () / 3° Les travailleurs handicapés en emploi en milieu ordinaire de travail qui rencontrent des difficultés particulières pour sécuriser de façon durable leur insertion professionnelle () ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de définir, pour chaque personne à laquelle est reconnue la qualité de travailleur handicapé, l'orientation la mieux adaptée à son état de santé, en procédant à une évaluation de sa capacité de travail et de ses besoins en matière d'accompagnement ou de formation, compte tenu de ses aptitudes et des contraintes ou restrictions inhérentes à son handicap, ainsi que de ses qualifications, expériences et aspirations professionnelles. 8. M. B soutient que son état de santé justifie qu'il soit orienté vers un dispositif d'emploi accompagné dès lors qu'il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, qu'il souffre d'une sténose lombaire et d'une lombo-cruralgie gauche avec des difficultés à la marche rendant impossible la poursuite de son activité professionnelle en tant que menuisier ébéniste, que sa maladie a été reconnue d'origine professionnelle et qu'il est en arrêt de travail depuis mars 2022. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que l'intéressé rencontre, du fait de son handicap, des difficultés particulières pour sécuriser de façon durable son insertion professionnelle et il ne saurait être regardé, en l'état de l'instruction, comme ayant effectivement un projet d'insertion en milieu ordinaire de travail au sens de l'article D. 5213-89 du code du travail. En outre, la MDPH soutient, sans être contredite sur ce point, que le requérant a bénéficié du soutien d'un organisme spécialisé dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Dans ces conditions, M. B n'établit pas que la CDAPH du Territoire de Belfort a fait une inexacte application des dispositions du code du travail citées au point 6 en refusant de l'orienter vers le dispositif d'emploi accompagné. Sur les conclusions relatives à la CMI portant la mention stationnement : 9. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la CDAPH, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la CMI portant la mention stationnement pour personnes handicapées à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. 10. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". 11. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant d'attribuer une CMI mention stationnement pour personnes handicapées, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non pas de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais de se prononcer lui-même sur les droits de l'intéressé en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit attribuée la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour personnes handicapées. 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré du défaut de motivation du refus d'attribution d'une CMI mention stationnement pour personnes handicapées à M. B ne peut être utilement invoqué. Par suite, il doit être écarté comme inopérant. 13. En second lieu, les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement définis par l'arrêté du 3 janvier 2017 sont les suivants : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". 14. En l'espèce, pour justifier du bien-fondé de sa demande de délivrance d'une CMI mention stationnement pour personnes handicapées, M. B produit tout d'abord un bilan de kinésithérapie établi en 2023 qui fait état d'un périmètre de marche maximum de 200 mètres par jour. Cependant, cette mention concernait la situation du requérant avant son opération d'une sténose lombaire en 2018. A la date du bilan, son périmètre de marche est de 400-500 mètres par jour et la marche s'effectue sans aide technique. Ensuite, si le compte-rendu du chirurgien du rachis du 11 septembre 2023 indique que M. B souffre encore d'une lombalgie modérée, aucun élément ne fait mention d'un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou d'un recours systématique à une aide pour les déplacements extérieurs. Enfin, si M. B fait valoir qu'il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et qu'il est titulaire d'une CMI mention priorité, ces éléments sont sans incidence sur la décision attaquée dès lors que les critères d'attribution de ces deux dispositifs sont différents de ceux devant être remplis pour bénéficier d'une CMI mention stationnement pour personnes handicapées. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme établissant qu'il remplirait au moins l'une des conditions posées par l'arrêté précité du 3 janvier 2017. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions du 19 juin 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles de son avocat tendant à l'octroi de frais d'instance, le département et la MDPH du Territoire de Belfort n'étant pas les parties perdantes. DECIDE : Article 1er : Les requêtes n° 2301594 et 2301595 de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département du Territoire de Belfort et à la maison départementale des personnes handicapées du Territoire de Belfort. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, N. Viennet La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2301594-2301595
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Chronologie de l'affaire
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TA2522 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2301594_20250122
Données disponibles
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