TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2301595_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, n°2301595, enregistrée le 23 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me de Clerck, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative:
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 13 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire dans le délai de 72 heures ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se retrouve en situation irrégulière, ainsi qu'au regard de la situation de conflictuelle étendue de son pays d'origine.
Il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que :
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les stipulations et dispositions des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023 le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête, n°2301597 enregistrée le 23 janvier 2023, M.E, représenté par Me de Clerck, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative:
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 13 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire dans le délai de 72 heures ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé, assorti d'une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il se retrouve en situation irrégulière, ainsi qu'au regard de la situation conflictuelle étendue de son pays d'origine.
Il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que :
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les stipulations et dispositions des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023 le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Vu les requêtes, enregistrées le 9 janvier 2023, sous les n°2300622 et 2300568, tendant à l'annulation des décisions dont la suspension est demandée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 2 février 2023 en présence de Mme Régnier, greffière d'audience, M. Bachoffer a lu son rapport et entendu :
- Me de Clerck pour Mme C et M. D également présents,
- Me Floret, substituant Me Tomasi, pour le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. D, ressortissants ukrainiens, respectivement nés les 13 avril 1984 et 15 février 1983, ont sollicité les 15 et 18 février 2022, un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés, pris le 13 décembre 2022, le préfet de police a refusé leurs demandes et les a invités à quitter le territoire français dans le délai de 72 heures, en les informant que leur maintien en France les expose à l'édiction d'une décision d'obligation de quitter le territoire. Par les présentes requêtes, les intéressés demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions litigieuses.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'espèce, à l'appui de leur demande, Mme C et M. D soutiennent, notamment, que la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus de titre de séjour les place, ainsi que leur fille mineure, dans une situation de précarité juridique et administrative générant de l'anxiété, au regard de la situation actuelle de leur pays d'origine où sévit un conflit armé étendu à l'ensemble du territoire. Toutefois, les requérants n'établissent, ni même n'allèguent que les arrêtés attaqués modifient leur situation juridique et administrative sur le territoire national, dès lors qu'ils ont sollicité, devant le préfet de police, une carte de séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le préfet de police, dans ses arrêtés du 13 décembre 2022, se borne à les inviter à quitter le territoire, dans un délai de 72 heures, en précisant qu'en cas de maintien sur le territoire français au-delà de ce délai, ils s'exposent à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Or cette " invitation " à quitter le territoire français, qui ne peut être regardée comme une décision leur faisant obligation de quitter le territoire français, au sens de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait caractériser, par ses effets, l'existence d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les requérants ne font pas état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour eux de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire de suspension de la décision de refus de titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°2301595 et n° 2301597 de Mme C et de M. D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. E, à Me de Clerck et au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 février 2023.
Le juge des référés,
B. Bachoffer
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 et 2301597Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA752 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2301595_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel