TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301595_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. C B et Mme D B, représentés A Me Atger, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 décembre 2022 A laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de leur rétablir les conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans un délai de cinq jours, ce sous astreinte de 100 euros A jour de retard ;
3°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Atger au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- leur situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur un motif ne faisant pas partie de ceux énumérés A l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision du 24 janvier 2018 A laquelle le bénéfice des conditions matérielles d'accueil leur a été retiré ne leur a pas été notifiée et est entachée d'une erreur de fait ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de leur vulnérabilité.
A un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2301594 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 28 février 2023 tenue en présence de M. Benoist, greffier d'audience, M. E a lu son rapport et a entendu les observations de Me Atger, pour M. et Mme B qui ont conclu aux mêmes fins que la requête A les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. A une décision du 24 janvier 2018, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. et Mme B au motif qu'ils auraient fourni des informations mensongères relatives à leur situation familiale. A une décision du 19 décembre 2022, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'ils ne justifiaient ni de leurs conditions d'existence, ni des motifs pour lesquels ils se sont maintenus en situation irrégulière sans solliciter l'examen de leur demande d'asile. M. et Mme B demandent la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants :() 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ".
4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de la situation de vulnérabilité de M. et Mme B et de leurs quatre enfants est propre à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
5. La décision en litige a pour effet de priver M. et Mme B de toutes ressources et de la possibilité de bénéficier d'un logement en leur qualité de demandeur d'asile. A suite, la condition tenant à l'urgence est satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 19 décembre 2022 A laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. et Mme B doit être suspendue.
7. La présente décision implique que l'Office français de l'immigration et de l'intégration accorde le bénéfice des conditions matérielles à M. et Mme B, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Atger, avocate de M. et Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 000 euros à Me Atger au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 19 décembre 2022 A laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. et Mme B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder le bénéfice des conditions matérielles à M. et Mme B, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 1 000 euros à Me Atger, avocate de Mme M. et Mme B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme D B, à Me Atger et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. E
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA133 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2301595_20230303
Données disponibles
- Texte intégral