TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301595_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. C A, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il ne présente aucun moyen au soutien de ses conclusions. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 mars 2023 : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Koné-Boussalem, avocate désignée d'office représentant M. A, assisté de Mme B, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et qui soutient que le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. A encourt des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine compte-tenu de problèmes d'héritage qui l'ont mis en danger ; - les observations de M. A ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant marocain né le 17 mars 2002, est entré sur le territoire français en 2019, selon ses déclarations, sans être en possession des documents et visa exigés à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été condamné le 30 août 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny à douze mois d'emprisonnement pour " transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants ". Par un arrêté du 8 février 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 3. Si M. A fait état des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'un conflit d'héritage, il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations, ni la réalité de ses craintes. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du requérant du 16 mars 2021, versé au dossier par le préfet de l'Essonne, que le requérant n'a pas présenté de demande d'asile auprès des autorités françaises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 8 février 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La magistrate désignée, signé M. D La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2301595_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel