TA642ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA64 · 2ème Chambre — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301595_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 16 juin 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées demande au tribunal d'annuler l'élection des délégués du conseil municipal de la commune d'Oursbelille et de ses suppléants devant faire partie du collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023. Il soutient que la liste dont les membres ont été élus ne respectait pas la parité exigée par l'article L. 289 du code électoral. Vu le mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, Mme E B conclut au rejet du déféré. Elle soutient que : - la liste en cause comprenait bien trois hommes et trois femmes ; - le strict respect de l'alternance entre hommes et femmes aurait conduit à la désignation des mêmes délégués. Vu : - le procès-verbal des résultats du scrutin ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dumez-Fauchille. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 9 juin 2023, le conseil municipal de la commune d'Oursbelille a désigné M. L, M. G et Mme B en qualité de délégués, ainsi que Mme C, M. H et Mme F en qualité de suppléants, pour faire partie du collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023. Le préfet des Hautes-Pyrénées demande l'annulation de cette désignation. 2. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : / () 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. ". Aux termes de l'article L. 284 du même code : " Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants : - trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ; (). ". Aux termes de l'article L. 286 du même code : " Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. ". Aux termes de l'article L. 289 du même code : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. / Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants. / L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. / En cas de refus ou d'empêchement d'un délégué, c'est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer. (). ". 3. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les délégués des conseils municipaux pour les élections sénatoriales et leurs suppléants sont élus par les conseillers municipaux dans l'ordre de présentation des candidatures sur une même liste composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. 4. Il résulte de l'instruction que l'unique liste candidate, certes paritaire, ne respectait pas l'alternance des candidats des deux sexes, exigée par les dispositions précitées de l'article L. 289 du code électoral, les deux premiers candidats de la liste étant de sexe masculin et les deux candidats suivants de sexe féminin. Par suite, la délibération du conseil municipal de la commune d'Oursbelille du 9 juin 2023 doit être annulée, ainsi que l'élection des délégués de cette commune. 5. Toutefois, la seule permutation des deuxième et troisième candidats de la liste concernée aurait permis le respect de la parité prescrite par l'article L. 289 du code électoral. Et il résulte de l'instruction que les suffrages des membres du conseil municipal présents se sont portés unanimement sur cette liste. Dès lors l'irrégularité relevée au point précédent n'a eu aucune incidence sur la désignation des trois délégués titulaires et des trois délégués suppléants et de l'ordre de désignation de ces derniers. Par suite, il y a lieu de désigner M. L, Mme B et M. G en qualité de délégués, et Mme C, M. H et Mme F en qualité de suppléants. D E C I D E : Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune d'Oursbelille du 9 juin 2023 et l'élection des délégués de cette commune sont annulées. Article 2 : Sont désignés M. L, Mme B et M. G en qualité de délégués, et Mme C, M. H et Mme F en qualité de suppléants de la commune d'Oursbelille, pour faire partie du collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Hautes-Pyrénées, à la commune d'Oursbelille, à M. I L, à M. D G, à Mme E B, à Mme J C, à M. A H et à Mme K F. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, Mme Dumez-Fauchille, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. La rapporteure, Signé V. DUMEZ-FAUCHILLE Le président, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2301595_20230619
Données disponibles
- Texte intégral