TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301595_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 24 février 2023 sous le n°2301595, M. D B, représenté par la société d'avocats B2SA Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) d'ordonner avant dire droit à la préfète du Rhône de lui communiquer le rapport rendu par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur lequel se serait fondé le collège de médecins pour rendre son avis ;
2°) d'annuler des décisions du 10 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un titre de séjour mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles sont entachées d'incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article R. 425-11 R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la préfète ne justifie pas de l'existence d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui serait basé sur un rapport médical établi par un médecin n'ayant pas siégé au sein de ce collège, qu'aucun élément ne permet d'établir que l'avis sur lequel le préfet s'est fondé a été rendu par un collège de médecins préalablement habilités par son directeur, et qu'aucun élément ne permet de s'assurer que l'avis du collège de médecins a bien été rendu au terme d'une délibération collégiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 10 mars 2023.
II. Par une requête enregistrée le 24 février 2023 sous le n°2301596, Mme J épouse B, représentée par la société d'avocats B2SA Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) d'ordonner avant dire droit à la préfète du Rhône de lui communiquer le rapport rendu par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur lequel se serait fondé le collège de médecins pour rendre son avis ;
2°) d'annuler des décisions du 10 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un titre de séjour mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles sont entachées d'incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article R. 425-11 R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la préfète ne justifie pas de l'existence d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui serait basé sur un rapport médical établi par un médecin n'ayant pas siégé au sein de ce collège, qu'aucun élément ne permet d'établir que l'avis sur lequel le préfet s'est fondé a été rendu par un collège de médecins préalablement habilités par son directeur, et qu'aucun élément ne permet de s'assurer que l'avis du collège de médecins a bien été rendu au terme d'une délibération collégiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 10 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 et R.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience tenue le
17 octobre 2023.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segado, président-rapporteur
- et les observations de Me Guillaume, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants albanais, nés respectivement les 22 juillet 1976 et 16 juin 1979 sont entrés selon leur déclaration en France le 28 juin 2019, accompagnés de leurs trois enfants alors mineurs. Après un rejet de leurs demandes d'asile, ils ont obtenu des autorisations provisoires de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d'accompagnant de leur enfant malade, valables du 19 janvier 2021 au 18 juillet 2021, dont ils ont sollicité le renouvellement le 15 septembre 2021. Par des décisions en date du 10 janvier 2023 le préfet du Rhône a refusé leur admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits d'office. Par les présentes requêtes, M. et Mme. B demandent l'annulation de ces décisions.
2. Les requêtes susvisées concernent un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
3. Les décisions attaquées ont été signées par Mme C G, directrice des migrations et de l'intégration, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet en date du 12 décembre 2022, régulièrement publié le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". L'article L. 425-9 de ce code dispose que : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ".
5. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre le titre de séjour " portant la mention vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (). Aux termes de l'article R. 425-12 de ce même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas, le récépissé de demande de première délivrance d'un titre de séjour prévu à l'article R. 432-12 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa.
6. Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. la composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avais est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical/ Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avais le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ".
7. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier qu'un rapport médical relatif à la situation de la jeune A B, fille des requérants, a été établi le 24 novembre 2021 par le Dr E, médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. C'est ainsi, nécessairement au vu de ce rapport, que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a rendu son avis du 8 décembre 2021 produit en défense par la préfète et qui est visé dans les décisions attaquées. Cet avis mentionne qu'il a été rendu par les Dr H, Ortega et Quilliot médecins qui composent le collège, qui ont été régulièrement désignés et ont tous signé l'avis. En outre, il ressort des documents produits en défense par le préfet que le médecin qui a rédigé le rapport préalable prévu par l'article R. 425-11 du code précité, ne faisait pas partie du collège conformément aux dispositions de l'article R. 425-14 du même code. Dès lors, les moyens tirés des vices de procédure relatifs à l'absence d'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à l'absence de rapport médical transmis au collège de médecins de l'office, à l'absence d'habilitation de ce collège de médecins et à l'absence de preuve que le médecin rapporteur n'a pas siégé en son sein, doivent être écartés.
8. Ensuite, les dispositions précitées, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d'application, ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure du fait que le caractère collégial de la délibération du collège des médecins ne serait pas établi, doit être écarté.
9. Enfin, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
10. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer aux requérants le titre de séjour sollicité en raison l'état de santé de leur enfant A B, le préfet s'est approprié l'avis précité du collège de médecins selon lequel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, - et vers lequel elle peut voyager sans risque médical - elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. M. et Mme B qui font valoir que leur fille A est atteinte d'une forme d'épilepsie rare et est porteuse d'une polykystose rénale dominante, soutiennent qu'elle bénéficie de soins qui ne sont pas disponibles dans leur pays d'origine. Toutefois, le certificat médical établi par le Dr. Bacchetta le 31 janvier 2023, postérieurement aux décisions attaquées, qui fait seulement état de la nécessité de prévoir une consultation annuelle pour le suivi de l'enfant, le certificat médical établi par le Dr I le 11 mars 2022 concernant F B, la jeune sœur A, qui est porteuse des mêmes types d'affections et dont se prévalent les intéressés, ainsi que les autres pièces du dossier ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation ainsi portée par le préfet du Rhône au vu l'avis émis par le collège des médecins quant au fait que leur enfant pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, et alors même qu'un avis favorable de l'OFII leur ayant permis de bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois avait été rendu quelque mois auparavant compte tenu de l'état de santé de leur enfant à l'époque et de la disponibilité dans son pays de la prise en charge dont elle avait alors besoin, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées auraient été prises en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
12. M. et Mme. B, qui sont entrés en France le 28 juin 2019, à l'âge de 43 et 40 ans, avec leurs trois enfants, un quatrième enfant étant né ensuite en France en 2021, se prévalent de la durée de leur séjour en France, de l'état de santé et de la scolarité en France de leurs enfants. Ils soutiennent en outre qu'ils sont bien intégrés socialement et professionnellement en France, en faisant notamment état de ce que M. B a occupé un emploi d'opérateur de production entre janvier 2021 et février 2023, et que Mme B a intégré une formation professionnelle en vue de l'obtention du titre professionnel d'assistante de vie aux familles, qu'elle déclare n'avoir pu achever et qu'elle a eu une activité exercée à temps partiel, durant les mois de novembre et décembre 2022. Ils font également valoir que leur fille aînée, entrée en France à l'âge de 13 ans, a obtenu un rendez-vous pour le dépôt d'une première demande de titre de séjour, les requérants ne pouvant utilement se prévaloir qu'elle a obtenu un titre de séjour au regard de sa situation postérieurement aux décisions litigieuses, alors que la légalité des décisions litigieuses s'apprécie à la date à laquelle elles ont été prises. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, leurs entrées en France étaient relativement récentes, ils ont vécu la majeure partie de leur existence dans leur pays l'Albanie, où il n'apparaît pas qu'ils seraient dépourvus d'attaches familiales. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier ni que leurs enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, ni que, au regard de ce qui a été dit ci-dessus et des pièces produites au dossier, que l'état de santé de leurs enfants rendrait leur présence nécessaire en France. Dans ces circonstances, et malgré leur investissement dans l'apprentissage de la langue française et leur volonté d'insertion en France, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour, M. et Mme. B ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient porté à leurs droits au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
14. Les époux B font valoir la scolarisation de leurs enfants en France dont en particulier celle de leur fille ainée, en classe de première. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité de leurs enfants ne pourrait se poursuivre en Albanie, pays dont l'ensemble des membres de la famille ont la nationalité. Par ailleurs, aucun élément ne démontre l'impossibilité de poursuivre la vie privée et familiale en Albanie dès lors que comme il a été dit précédemment, M. et Mme B ne justifient pas que leur enfant A, comme leur fille F, serait dans l'impossibilité de bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans leur pays d'origine. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Rhône aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, la préfète n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle des requérants.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. et Mme B ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français attaquées.
17. En second lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques des mesures d'éloignement, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les mesures d'éloignements doivent être écartés pour les motifs énoncés aux points 11 et 14 s'agissant du refus d'admission au séjour.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire :
18. M. et Mme. B n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leurs encontre, les moyens tirés de ces illégalités et soulevés, par la voie de l'exception, à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. M. et Mme. B n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leurs encontre, les moyens tirés de ces illégalités et soulevés, par la voie de l'exception, à l'encontre des décisions fixant le pays de destination, doivent être écartés.
20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit à la préfète de communiquer le rapport médical établi préalablement à l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration relatif à la situation de leur fille, que les conclusions à fin d'annulation des requêtes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme. B sont rejetées
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à Mme. J épouse B.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président-rapporteur,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Bardad, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023
Le président-rapporteur,
J. Segado L'assesseur le plus ancien,
L. Delahaye
La greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier, -2301596Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2301595_20231107
Données disponibles
- Texte intégral