TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 4ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301595_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. A B, représenté par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 4° et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une lettre du 12 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 1er décembre 2023 sans information préalable. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été prise le 15 décembre 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, - et les observations de Me Laporte, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité congolaise, entré en France le 2 décembre 2019 sous couvert d'un visa touristique, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par la présente requête, il demande l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de 77 ans à la date de la décision attaquée, enseignant-chercheur à la retraite, a noué des liens particuliers avec la France dès 1983 pour y poursuivre des formations et soutenir sa thèse. Il a obtenu une carte de résident valable du 30 novembre 1995 au 29 novembre 2005, et est retourné en 2007 dans son pays d'origine, le Congo, pour revenir en France en décembre 2019 muni d'un visa touristique valable du 1er décembre 2019 au 28 mai 2020. Il est constant que toutes ses attaches familiales sont en France, dès lors qu'il est divorcé de son épouse, que ses trois enfants résident en France, qu'une de ses filles est de nationalité française, que ses deux autres enfants disposent de cartes de résident et que ses huit petits-enfants, dont au moins quatre sont français, ainsi que son frère, français, vivent en France. De plus, il atteste être hébergé depuis son retour en France chez une de ses filles et perçoit sa pension de retraite depuis le 1er octobre 2020 en France. Il est par ailleurs constant que M. B souffre de diverses pathologies, notamment d'un cancer de la prostate pour lequel il serait en rémission ainsi que d'une insuffisance rénale chronique, d'une hypertension artérielle et d'une cardiopathie hypertrophique et arythmique, pathologies pour lesquelles il fait l'objet d'un suivi médical régulier et d'un traitement médicamenteux. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement, qui annule seulement la décision portant obligation de quitter le territoire français, implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation du requérant et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 mars 2023. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Laporte, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Laporte de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Laporte, avocate de M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Laporte et à la préfète du Val-de-Marne Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2301595_20240419
Données disponibles
- Texte intégral