TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301595_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. A B, représenté par Me Benoit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de procéder à la levée de son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et au retrait de la décision du 7 juin 2017 le contraignant à se séparer de ses armes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ne sont pas motivées ; - elles sont entachées d'erreur de droit dès lors que le tribunal correctionnel a prononcé l'effacement du bulletin n° 2 de son casier judiciaire de la condamnation sur laquelle s'est fondé le préfet pour prendre l'arrêté du 7 juin 2017 ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que la condamnation de 2015 est ancienne et peu sévère. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, - et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 juin 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné à M. B de se dessaisir de ses armes. Par un courrier du 16 février 2023, M. B a demandé au préfet de Meurthe-et-Moselle de retirer l'arrêté du 7 juin 2017 et de lever son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). Par sa requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de faire droit à ses demandes, résultant du silence gardé sur ses demandes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Aux termes de l'article L. 211-2 de ce code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". 3. M. B n'ayant formé aucune demande de communication des motifs de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande, il ne peut utilement soutenir que cette décision est entachée d'un défaut de motivation. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; / 2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 ; () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 312-3 de ce code : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () / - destruction, dégradation et détérioration d'un bien prévues à l'article 322-1 du même code ; ". Aux termes de l'article L. 312-11 du même code : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. () " Aux termes de l'article L. 312-13 du même code : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. / Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes ". 5. D'une part, il ressort de la combinaison de ces dispositions que sont interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories B et C et d'armes de catégorie D soumises à enregistrement et inscrites de ce fait au FINIADA, les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention notamment de condamnation pour destruction, dégradation et détérioration d'un bien. Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. En revanche, l'effacement de l'inscription des condamnations de l'intéressé du bulletin n° 2 de son casier judiciaire n'a ni pour objet ni pour effet de permettre l'effacement de son inscription au FINIADA dès lors que celui-ci ne constitue pas le corollaire du premier. 6. D'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire ne fixant la durée de l'inscription au FINIADA, il appartient au représentant de l'Etat dans le département de procéder à la suppression de cette inscription lorsque, saisi d'une demande en ce sens, il considère que l'acquisition ou la détention d'armes par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. Par ailleurs, les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif. Enfin, la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, en tenant compte, le cas échéant, d'éléments objectifs postérieurs. 7. Pour refuser de retirer ou d'abroger l'arrêté du 7 juin 2017 et pour refuser de lever l'inscription de M. B au FINIADA, le préfet de Meurthe-et-Moselle a considéré que le comportement de l'intéressé était toujours de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et ne s'est pas fondée sur l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d'erreur de droit au motif que sa condamnation a été effacée du bulletin n° 2 de son casier judiciaire. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de police du 3 avril 2023, que M. B, qui ne conteste pas les faits reprochés, est défavorablement connu des services de police pour des faits de destruction de bien public ou privé, cambriolage, outrage, port d'arme prohibé, vol à main armée et vol par effraction, menaces ou chantages commis entre 1996 et 2003 et des faits d'abus de confiance, dégradation de bien public ou privé, menace de délit contre les personnes commis entre 2010 et 2015. En outre, il ressort du rapport de police du 3 mai 2023 qu'il est connu du maire de la commune de d'Houdemont pour son comportement véhément, voire colérique, à l'égard des agents municipaux. Ces faits, suffisamment graves et répétés, sont de nature à révéler l'existence d'un comportement susceptible d'être dangereux pour la sécurité des personnes incompatible avec la détention d'une arme. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas inexactement appliqué les dispositions citées au point 4 en refusant de retirer l'arrêté du 7 juin 2017 et en refusant de lever l'inscription de M. B au FINIADA. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de procéder à la levée de son inscription au FINIADA et au retrait de la décision du 7 juin 2017 le contraignant à se séparer de ses armes. Par conséquent, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - M. Bastian, conseiller, - Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le rapporteur, P. Bastian La présidente, A. Samson-Dye La greffière L. Bourger La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2301595_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel