TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINA
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301596_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. - Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, sous le numéro 2301596, M. B C, représenté par Me De Souza, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance de titre de séjour en qualité de protégé international, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il soutient que l'arrêté querellé: - est entaché d'un défaut de motivation ; - est entaché d'un défaut de d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entaché d'une erreur de droit. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. - Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, sous le numéro 2301599, Mme A D, représentée par Me De Souza, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequels le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance de titre de séjour en qualité de protégé international, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Elle soutient que l'arrêté querellé : - est entaché d'un défaut de motivation ; - est entaché d'un défaut de d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entaché d'une erreur de droit. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les arrêtés attaqués ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 ; - la convention relative aux droits de l'enfant, faite à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, en application des articles L.614-5 et L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience du 31 mai 2023 : - le rapport de M. Taormina, magistrat désigné ; - et les observations de Me De Souza, représentant M. C et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. C, de nationalité ivoirienne nées à Daola (Côte d'Ivoire) respectivement le 1er janvier 1999 et 5 janvier 1988, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 20 avril 2021 accompagnés de leurs enfants. Ils ont présenté séparément une première demande d'asile le 21 décembre 2021 auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), rejetée par ledit office le 28 janvier 2022, rejet confirmé pas la cour nationale du droit d'asile le 8 novembre 2022. Ils font valoir que d'une part, Mme D a formulé une première demande de réexamen dans le cadre des dispositions des articles L.531-41 et L.531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 13 février 2023, que l'OFPRA a déclaré cette demande irrecevable le 15 février 2023, que d'autre part, M. C a aussi présenté une première demande de réexamen auprès de l'OFPRA sur le même fondement le 17 février 2023, déclarée irrecevable par l'OFPRA le 2 mars 2023. Par deux arrêtés du 20 mars 2023, le préfet des Aples-Maritimes, a rejeté les demandes de titres de séjours en qualités de " protégé international " de M. C et Mme D, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. C et Mme D demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. 2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les n°s 2301599 et 2301596, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y'a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L.211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. Les arrêté litigieux visent et mentionnent les textes dont il est fait application, exposent les circonstances de fait et de droit propres à la situation personnelle de M. C et Mme D. Ils précisent, notamment, que les intéressés sont entrés irrégulièrement en France, qu'ils ont sollicité l'asile sur le territoire français et que leurs demandes ont été rejetées par l'OFPRA et la CNDA, que leurs premières demandes de réexamen ont été déclarés irrecevables par l'OFPRA. En outre, il ressort des termes des arrêtés contestés, que les requérant n'ont pas formulés de recours devant la CNDA. Par suite, les arrêtés qui n'avaient pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation des requérants, mais seulement en tant que de besoin, comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent et sont suffisamment motivés. 5. En deuxième lieu, il ne ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation chacun des requérants. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant 7. Les requérants doivent être regardés comme soutenant qu'ils avaient déposé auprès de la cour nationale du droit d'asile des demandes d'aide juridictionnelle le 16 mars 2022, ce qui est justifié par les pièces versés dans le dossier. Par ailleurs, il ne ressort de ces mêmes pièces du dossier, que le couple avait enregistré un recours auprès de ladite cour contre la décision d'irrecevabilité émise par l'OFPRA dans le cadre de leur première demande de réexamen. En outre, il ressort des termes des arrêtés querellés, que le couple n'a pas formulé un recours devant la CNDA, qu'ils sont déboutés du droit d'asile, qu'aucun membre de la famille ne s'est vu attribuer le statut de protégé international en France, ni ne bénéficie d'un droit au séjour en France au titre d'une autre demande de droit au séjour. Dans ces conditions, et après la décision d'irrecevabilité par l'OFPRA prononcée au sujet des demandes de réexamens, le couple étant originaire de la même ville et du même pays, leur enfant née en France et leur enfant aîné nés de leur union étant en bas âge, ayant tous la nationalité ivoirienne, la famille peut se reconstituer dans le pays d'origine. Dans ces conditions, au regard des conditions du séjour des intéressés en France, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient portés à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, et qu'elles auraient ainsi méconnus les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits des enfants. Pour les mêmes motifs, les décisions contestées ne sont pas davantage entachées d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et familiale du couple. 8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché les décisions attaquées d'une erreur de fait et d'une erreur de droit. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'erreurs de fait ou de droit doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 20 mars 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B C et Mme A D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, et M. B C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le magistrat désigné Signé G. TaorminaLa greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°s 2301596 et 2301599
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2301596_20230605
Données disponibles
- Texte intégral