TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301596_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 16 juin 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 292 du code électoral, d'annuler les opérations électorales organisées le 9 juin 2023 dans la commune de Saint-Pastous pour la désignation des délégués titulaires et suppléants chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023.
Il soutient que :
- le nombre de suffrages exprimés n'est pas cohérent avec le total des conseillers présents ou ayant remis un pouvoir ;
- une erreur de calcul a été commise, le nombre de délégués élus étant supérieur au nombre de mandats dont dispose la commune.
Le déféré a été régulièrement communiqué aux défendeurs, lesquels n'ont pas produit d'observations.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ;
- l'arrêté préfectoral n°65-2023-05-12-00006 du 12 mai 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions du 7° de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Neumaier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 292 code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. /Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ". Aux termes de l'article R. 146 de ce code : " Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants. ". L'article R. 147 du même code dispose que : " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet ".
2. En application des dispositions précitées, le préfet des Hautes-Pyrénées défère au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Saint-Pastous (Hautes-Pyrénées) au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 288 du code électoral : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées. / Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable. L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".
4. Pour contester la régularité des opérations électorales ayant eu lieu 9 juin 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées fait valoir que le procès-verbal établi à leur issue comportait une incohérence dès lors qu'il existait une différence entre le nombre de suffrages exprimés, égal à six, et le nombre de conseillers présents pouvant valablement prendre part au vote, égal à sept. Il résulte toutefois de l'instruction que si le procès-verbal susmentionné indique effectivement que seuls six conseillers municipaux ont pris part au vote des délégués titulaires et suppléants en vue de l'élection des sénateurs, la mention d'un nombre de sept conseillers municipaux présents et représentés résulte d'une seule erreur matérielle, qui n'a, en l'espèce, pas été de nature à affecter les résultats du scrutin, dès lors notamment qu'une seule liste de candidats avait été déposée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : / () 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ". Aux termes de l'article L. 284 du même code : " Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants : / - un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres () ". Aux termes de l'article L. 286 de ce code : " Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de un par cinq titulaires ou fraction de cinq. Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, les suppléants sont élus au sein du conseil municipal. Toutefois, lorsque le nombre de délégués du conseil municipal et de leurs suppléants est supérieur au nombre des conseillers municipaux, les suppléants peuvent être élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune ". Et aux termes de l'article L. 288 du même code : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées. / Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable. / L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".
6. Il résulte des dispositions précitées, ainsi que de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 12 mai 2023 précisant pour chaque commune le mode de scrutin et le nombre de délégués et suppléants à élire par les conseils municipaux pour l'élection sénatoriale du 24 septembre 2023 que, le 9 juin 2023, le conseil municipal de la commune de Saint-Pastous était appelé à élire un délégué titulaire et trois délégués suppléants.
7. Il appartient au juge de l'élection de tirer les conséquences des irrégularités commises au cours du scrutin, en rectifiant, le cas échéant, les résultats de l'élection.
8. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal des opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Saint-Pastous (Hautes-Pyrénées) qu'ont été proclamés délégués titulaires, à l'issue du premier tour de scrutin, M. D A, né le 5 mars 1947, M. E F, né le 16 avril 1971 et M. B C né le 23 janvier 1988, alors même que la commune ne dispose que d'un seul mandat de délégué titulaire. Par suite, il y a lieu d'annuler l'élection de M. F et de M. C en qualité de délégués titulaires du conseil municipal de Saint Pastous en vue des élections sénatoriales, de rectifier les résultats et de proclamer l'élection de M. D A en qualité de délégué titulaire.
9. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Hautes-Pyrénées est seulement fondé à demander l'annulation de l'élection de M. F et M. C en qualité de délégués titulaires du conseil municipal de Saint-Pastous.
D E C I D E :
Article 1er : L'élection de M. E F et de M. B C en qualité de délégués titulaires de conseil municipal de Saint-Pastous est annulée.
Article 2 : Le procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Saint-Pastous pour la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et le tableau subséquent des électeurs sénatoriaux, établi par le préfet des Hautes-Pyrénées, sont réformés, en tant qu'ils ne sont pas conformes à l'article premier du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions du préfet des Hautes-Pyrénées est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Hautes-Pyrénées, à M. D A, à M. B C et à M. E F.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Pastous.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2023.
La rapporteure,
signé
L. NEUMAIER
La présidente,
signé
M. SELLES
La greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2301596_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel