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TA54 · Chambre 2 — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301596_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 mai 2023 et le 11 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler le courrier du 9 mai 2023 l'informant que le jury siégeant à l'université de Lorraine, en vue de la sélection des candidats susceptibles d'être admissibles en 2ème ou 3ème année des études médicales n'a pas retenu sa candidature. Il soutient que : - le jury a commis une erreur manifeste d'appréciation de la valeur de son dossier de candidature ; - il est victime de discrimination à raison de sa formation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, la présidente de l'université de Lorraine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de production de la décision contestée ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 ; - l'arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, titulaire d'un master 2 en psychopathologie clinique, a déposé, le 7 mars 2023, un dossier de candidature en vue d'une admission en deuxième ou troisième année de formation d'odontologie au sein de l'université de Lorraine. Par courrier du 9 mai 2023, le doyen de la faculté de médecine de Nancy a informé l'intéressé de ce que le jury siégeant à l'université de Lorraine n'avait pas retenu sa candidature. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'éducation : " I. - La première année des études de santé est commune aux études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de sage-femme. () / II. - 1. Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes, peuvent être admis en deuxième année ou en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme. () / Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé arrêtent le nombre, les conditions et les modalités d'admission des étudiants mentionnés aux 1 () ". 3. Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme : " En application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 631-1 et du II de l'article R. 631-1 du code de l'éducation, les candidats justifiant d'un grade, titre ou diplôme énuméré à l'article 2 du présent arrêté peuvent présenter un dossier de candidature en vue d'une admission en deuxième ou troisième année des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ". Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Les candidats doivent, au plus tard au 1er octobre de l'année considérée : / 1° soit être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : / - diplôme relevant de l'article D. 612-34 du code de l'éducation ou tout autre diplôme conférant le grade de master à la date de sa délivrance ; () ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Après examen des dossiers de candidature, chaque jury retient un nombre de candidats au plus égal au double du nombre de places fixé, pour chaque formation par l'université dans le cadre de la détermination de ses capacités d'accueil en deuxième ou troisième année des formations de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique. () ". 4. En premier lieu, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats, sauf s'il apparaît que cette appréciation a été portée sur le fondement de considérations autres que leur seule valeur. 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des lignes directrices fixées par le jury et reportées sur le site internet de l'université de Lorraine que les candidats retenus pour être auditionnés par le jury ont été sélectionnés au regard, d'une part, de leur motivation pour entreprendre des études de santé ou de se réorienter dans une autre filière de santé, en fonction de la filière qu'ils auront choisie et, d'autre part, de leur capacité à suivre la formation concernée, sur le plan de l'acquisition des connaissances comme des compétences. Si M. A soutient que sa candidature était justifiée, cohérente et murement réfléchie, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération en litige ait été prise par le jury sur le fondement de motifs autres que ceux tirés des titres, diplômes, mérites ou motivation de l'intéressé tels que ces éléments ont été mis en valeur dans le dossier de candidature. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le jury doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. () ". Aux termes de l'article 4 de cette même loi : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination () ". 7. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 8. M. A soutient être victime de discrimination indirecte à raison de son diplôme dès lors que la grande majorité des candidats auditionnés par le jury en vue de l'admission en deuxième ou troisième année des études médicales justifie d'une formation scientifique. Il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense de l'université que celle-ci a reçu quarante candidatures en vue d'une admission directe en deuxième ou troisième année d'études d'odontologie et que seulement dix places étaient à pourvoir. Le jury a décidé d'auditionner vingt candidats dont certains disposaient de diplôme d'état d'infirmier, de sage-femme, de diplômes en chimie, de master en science politique ou encore en droit de la santé. Si, M. A soutient que cette situation est la conséquence de préjugés ou de préférences subjectives qui méconnaissent les objectifs des dispositions précitées du code de l'éducation, il ressort du mémoire en défense que les personnes disposant d'une formation scientifique ont candidaté en plus grand nombre que ceux justifiant d'une formation littéraire, que certains candidats auditionnés disposaient d'une formation littéraire et que les expériences passées ont démontré que les personnes titulaires d'une formation scientifique présentent une plus grande capacité à suivre une formation en odontologie, sur le plan de l'acquisition des connaissances et des compétences, sans pour autant avoir réalisé la première année, voire la deuxième année correspondante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-discrimination doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'université de Lorraine. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. Marti La greffière, M. C La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2301596
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TA5412 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301596_20231012
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2301596_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel