TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2301597_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le recevoir afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et, sous réserve du dépôt d'un dossier complet, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de sa scolarité en classe de CAP cuisine et l'expose au risque d'une mesure d'éloignement ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d'une erreur de droit, l'absence de visa de long séjour délivré par les autorités françaises n'étant pas une condition exigée pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile, et méconnait ces dernières dispositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, faute d'être dirigée contre une décision susceptible de recours, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 février 2023 en présence de Mme Baali, greffière : - le rapport de M. Marchand ; - et les observations de Me Goeau-Brissonniere, avocat de M. A. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant philippin, a obtenu un rendez-vous en préfecture le 1er décembre 2022 à fin de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'enregistrement de sa demande de titre de séjour lui a été refusée à cette occasion. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Si M. A soutient que la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de sa formation en CAP cuisine, la seule attestation, produite en ce sens, de la conseillère principale du lycée au sein duquel il est inscrit ne suffit pas à l'établir, dès lors qu'elle ne comporte aucune précision circonstanciée sur ce point. Par ailleurs, la décision attaquée ne soumet pas M. A à un risque immédiat d'éloignement. Il s'ensuit que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Goeau-Brissonniere, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 27 février 2023. Le juge des référés, A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2301597_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA