TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301597_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. C A B, représenté par Me Cardon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît le droit à une procédure contradictoire tel qu'institué par les principes généraux de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit puisqu'il est demandeur d'asile aux Pays-Bas ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît le droit à une procédure contradictoire tel qu'institué par les principes généraux de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des article L. 511-1 (III) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît le droit à une procédure contradictoire tel qu'institué par les principes généraux de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît le droit à une procédure contradictoire tel qu'institué par les principes généraux de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des article L. 511-1 (III) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le préfet du Nord représenté par la Selarl Centaure Avocats conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Cardon, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - les observations de Me Ioannidou représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ; - M. A B étant absent. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". 2. Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises, mais de celles d'un autre Etat, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de cet article. En revanche, en application des dispositions de l'article 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lorsqu'il a été définitivement statué sur sa demande, l'étranger peut faire l'objet soit d'une procédure de réadmission vers l'Etat qui a statué sur sa demande, soit d'une obligation de quitter le territoire français. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant marocain né le 5 mai 1997, a déclaré aux services de police le 17 février 2023 avoir déposé une demande d'asile aux Pays-Bas en 2020 et que sa demande d'asile a été acceptée. Le préfet du Nord a estimé que le requérant qui a indiqué, au cours de son audition par les services de police, être retourné au Maroc avant de revenir en France de façon irrégulière entrait dans le champ des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet s'est toutefois abstenu de vérifier la situation administrative du requérant auprès des autorités néerlandaises avant de prendre sa décision d'éloignement. Dans ces conditions le préfet du Nord a entaché sa décision d'éloignement d'un défaut d'examen complet de la situation personnelle de M. A B. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 février 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant son pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A B de la somme de 700 euros au titre des dispositions susvisées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet du Nord a fait obligation à M. A B de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 700 (sept cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé J. KRAWCZYK La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA5910 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301597_20230510
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2301597_20230510