TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301597_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 avril 2023 et le 22 mai 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler les décisions du 16 mars 2023 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole Berry Touraine a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'indus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année de 13 799,96 euros, de prime d'activité de 429, 66 euros au titre de mars 2021 à août 2022 et d'aide personnelle au logement de 4 493,88 euros au titre de janvier 2021 à octobre 2022. Elle soutient que : - elle n'a pas les moyens d'acquitter ces indus. Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2023, la caisse de mutualité sociale agricole Berry Touraine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de M. B représentant la caisse de mutualité sociale agricole Berry Touraine, qui conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'un recoupement des informations du dossier de l'allocataire avec les données transmises par les services fiscaux, la caisse de mutualité sociale agricole Berry Touraine a établi l'existence d'un défaut de déclaration de l'ensemble des ressources du foyer de Mme A au titre des années 2019 et 2020, représentant la totalité des revenus de capitaux mobiliers du conjoint de la requérante. Des indus d'aide personnelle au logement de 4 596,45 euros, de prime d'activité et de complément familial de 5 368,91 euros d'une part, de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année de 9 061,31 euros d'autre part, étaient notifiés à Mme A par des décisions du 3 novembre 2022. Les demandes de remise gracieuse de ces indus étaient rejetées par des décisions de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole Berry Touraine des 16 mars 2023. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". 4. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnelle au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 6. Mme A ne justifie pas pouvoir de bonne foi ignorer l'obligation de déclarer les revenus de capitaux mobiliers de son conjoint sur ses déclarations de ressources. Il résulte de l'instruction que les ressources du foyer non déclarées au cours des années 2019 et 2020 se sont élevées aux sommes de 13 610 euros en 2019 et 21 656 euros en 2020. Compte tenu de la nature de ces ressources, de la période de l'omission de déclaration, Mme A ne peut être regardée comme étant de bonne foi au sens des dispositions précitées. Par suite la requérante n'est pas fondée à demander la remise gracieuse des indus mis à sa charge, quelle que soit sa situation financière. Il suit de là que la requête présentée par Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse de mutualité sociale agricole Berry Touraine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc D Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2301597_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel