TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2301598_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. B C A, représenté par Me Cisse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial présentée le 11 janvier 2022 au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sans délai sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a été fait droit à la demande de regroupement familial le 23 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marchand a été lu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 février 2023 en présence de Mme Baali, greffière. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Par une décision du 23 février 2023, intervenue en cours d'instance, il a été fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A. Par suite, les conclusions de ce dernier tendant à la suspension de l'exécution du refus implicite opposé à sa demande et celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 27 février 2023. Le juge des référés, A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2301598_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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