TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301598_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 24 et 27 mars 2023, M. C D, représenté par Me Pellegry, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 mars 2023 le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales sa remise en liberté immédiate ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen en ce que le préfet était tenu de vérifier de manière préalable le statut de sa demande d'asile ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'une absence de visa du fondement légal sur lequel elle reposerait ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la durée est manifestement disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Pellegry, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins, abandonne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et précise que le requérant est arrivé en Espagne en 2018, qu'il a vécu jusqu'en 2020 à Alicante, qu'il réside à F (pièce n°3), que le requérant a déclaré qu'il a présenté une demande d'asile en 2020, qu'il appartenait donc à la préfecture de vérifier l'état de cette demande, que le document produit à l'appui du mémoire en défense date de 2021, que la préfecture n'a donc fait aucune recherche au moment de l'interpellation, que l'interdiction de retour sur le territoire français est prononcée pour une durée de deux ans, que la préfecture n'a pas pris connaissance de la situation familiale de M. D, qu'il a déclaré avoir des cousins, que la police ne l'a pas davantage interrogé sur sa situation, que le préfet élude totalement la présence de ses cousins dans l'arrêté attaqué, que le refus de délai de départ volontaire est entaché d'une erreur d'appréciation, que le requérant ne représente pas une menace à l'ordre public, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation et a été mis hors de cause suite à son interpellation, qu'il a demandé un titre de séjour, qu'il a déclaré qu'il voulait rester en France sans être averti de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, - les observations de M. D, assisté de Mme A B, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet des Pyrénées-Orientales n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 20 décembre 1994 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne, déclare être entré sur le territoire français en août 2020. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 4 septembre 2020. Il a fait l'objet d'un arrêté en date du 11 mars 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 23 mars 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Il ressort des pièces du dossier ainsi que des motifs mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a notamment examiné le parcours de la demande d'asile de M. D. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Pyrénées-Orientales a procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 4. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 5. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. D, le préfet des Pyrénées-Orientales s'est fondé sur les dispositions précitées du 1° et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celles des 1°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. Il est constant que M. D a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. L'intéressé, qui s'est déclaré sans domicile fixe et n'a pas présenté, lors de son interpellation, de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes. A supposer même que le requérant ne représenterait pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'aurait pas explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision au regard des seules dispositions des 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet, a pu légalement refuser d'accorder à M. D un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 6. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet des Pyrénées-Orientales s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour édicter la décision portant fixation du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une absence de visa du fondement légal sur lequel elle reposerait doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est donc suffisamment motivée. 8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ". 10. En l'espèce, M. D est entré sur le territoire français en août 2020. S'il fait valoir qu'il a des cousins à F, il ne démontre pas entretenir des liens d'une particulière intensité avec ces derniers. Il est constant qu'il a fait l'objet d'un arrêté en date du 11 mars 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances humanitaires et alors même que la présence de M. D ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas commis une erreur d'appréciation en l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée fixée à deux ans. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la durée de l'interdiction serait manifestement disproportionnée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 23 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. D n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Pellegry, la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 14. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. D sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Pellegry et au préfet des Pyrénées-Orientales. Lu en audience publique le 28 mars 2023. Le magistrat désigné, F. E Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2301598_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel