TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301598_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 1er mars 2023, Mme C D, représentée par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 février et 13 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante algérienne née le 31 décembre 1956, entrée en France le 10 novembre 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 3 juin 2022 la délivrance d'un certificat de résidence algérien, sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 19 décembre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. Mme D établit, par les pièces qu'elle produit, sa présence sur le territoire français depuis 2015, où résident également son mari, M. F D, de nationalité algérienne et titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 6 juillet 2023, ses enfants A D, née le 12 avril 1982, de nationalité française, Dounia D, née le 1er janvier 1994, de nationalité française, et Karim D, né le 9 août 1978, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en 2032, ainsi qu'un de ses petits-fils, G E, né le 5 janvier 2020. Toutefois, il est constant qu'elle ne réside pas avec son mari sur le territoire français et qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-neuf ans dans son pays d'origine, où plusieurs de ses autres enfants résident encore et où elle n'est, ainsi, pas dépourvue d'attaches familiales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 6. Mme D fait valoir qu'elle souffre d'une pathologie grave qui nécessite un traitement approprié en France. Toutefois, elle n'assortit ces allégations d'aucune précision ni d'aucun élément permettant d'en établir le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, R. B La présidente, F. VersolLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2301598_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel